Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1
Chambre 4-1Arrêt du 15 mars 2024RG n° 20/09730
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 2 octobre 2020
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Statuant à nouveau,: Débouter Monsieur [G] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle visant à voir condamner la concluante au paiement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts pour préjudice vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail, une somme de 1.000 euros et un article 700 de 5.000 euros, Condamner Monsieur [G] à lui payer une somme 3.000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
- Procédure: Suivant déclaration du 12 octobre 2020, le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions notifiées le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5]
- Conclusions notifiées Monsieur [S] [G]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
175 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N° 2024/78
Rôle N° RG 20/09730 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGL74
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5]
C/
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
15 MARS 2024
à :
Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
+ copie POLE EMPLOI PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02628.
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] Représenté par son Syndic en exercice SAPHIE SAS, demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [S] [G] a été engagé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3] en qualité de gardien-concierge à temps complet le 03 janvier 2000.
Ces tâches on été modifiées suivant avenant signé le 24 novembre 2009.
La Convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des Gardiens Concierges et Employés d'Immeuble.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2018, le Syndicat a convoqué Monsieur [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Suite à l'entretien qui s'est déroulé le 8 février 2018, le Syndicat a notifié à Monsieur [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 février 2018.
Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête introductive d'instance en date du 21 décembre 2018 des demandes suivantes :
- 6.547,80 euros à titre d'indemnité de logement indécent,
- 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de relogement,
- 675 euros bruts de prime d'astreinte de nuit,
- 32.375,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice vexatoire,
- 2.000 euros : article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 2 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- Requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 088 euros bruts,
- Condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic SAPHIE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [S] [G] les sommes suivantes:
' 25.064,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
' 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les deux parties de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
-Condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic SAPHYE, en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 12 octobre 2020, le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro 20/08291 et 20/09726.
Une seconde déclaration d'appel ayant été régularisée par le syndicat et enregistrée sous le n°20/09730, le conseiller de la mise en état a ordonné, suivant décision du 22 octobre 2020, la jonction des deux instances sous un seul et même numéro 20/9730.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2021, le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5] demande à la cour de :
REFORMER la décision rendue par le conseil de prudhommes le 2 octobre 2020 en ce qu'elle a :
- Requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.088 euros bruts,
- Condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic SAPHYE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [S] [G] les sommes suivantes:
' 25.064,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
' 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic SAPHYE, en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.
LA CONFIRMER pour le surplus.
Statuant à nouveau, :
Débouter Monsieur [G] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle visant à voir condamner la concluante au paiement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts pour préjudice vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail, une somme de 1.000 euros et un article 700 de 5.000 euros,
Condamner Monsieur [G] à lui payer une somme 3.000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, Monsieur [S] [G] demande à la cour de :
CONFIRMER l'ensemble des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu en date du 02 octobre 2020 :
' CONSTATER que le licenciement intervenu le 28 février 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
' CONDAMNER La Copropriété [Adresse 5] en la personne de son Syndic en exercice à lui payer les sommes suivantes :
-25.064,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.000 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour préjudice vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail,
-5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens, et distraction des frais à l'ordre de Maître Philippe HECTOR.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 11 janvier 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, la cour constate, à l'examen du dispositif des dernières conclusions de Monsieur [G] en date du 19 janvier 2021, qu'elle n'est pas saisie des demandes portant sur l'indemnité de logement indécent, de dommages et intérêts au titre du préjudice de relogement du salarié, ni du paiement de prime d'astreinte de nuit.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5] soutient que Monsieur [G] aurait pu être licencié pour fautes graves compte tenu de ses manquements réitérés mais n'a finalement été licencié que pour cause réelle et sérieuse. Il affirme, contrairement à la décision du conseil de prud'hommes, que le licenciement du salarié est parfaitement justifié. Il rappelle avoir constaté au mois d'août 2017, l'état d'insalubrité très avancé de l'appartement du salarié ainsi qu'une odeur nauséabonde qui s'en dégageait et se propageait dans le hall de la salle d'escalier, entrainant des plaintes verbales des occupants de l'immeuble. Le syndicat indique avoir alors constaté que l'appartement, qui abritait deux chiens et plusieurs oiseaux, était infesté de blattes, cafards et autres insectes et dans un état de délabrement et de saleté total, Monsieur [G] ayant en outre procédé à la destruction d'un mur séparant le logement et les caves pour y installer un réfrigérateur, sans autorisation.
Le syndicat fait valoir que, malgré l'avertissement circonstancié en date du 31 août 2017 mettant en demeure le salarié de remedier à tous ces problèmes, et la désinfection complète de la loge, ainsi que des caves attenantes le 5 septembre 2017, l'état d'insalubrité s'est poursuivi quelques semaines plus tard, Maitre [R], huissier mandaté par le syndicat, ayant constaté dans son procès-verbal du 9 janvier 2018 que Monsieur [G] n'avait pris aucune mesure de nettoyage, de remise en état des lieux et de suppression de son installation sauvage, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles. Il ajoute que si le salarié invoque un constat d'huissier en date du 28 février 2018, où semble t'il l'état du logement s'était amélioré, ce procès verbal de constat est postérieur à la procédure de licenciement et ne peut donc être pris en compte. Il ajoute que si les canalisations ont pu être bouchées, il a mandaté immédiatement une entreprise pour y remédier et que cela ne peut être la cause de l'état d'insalubrité de la loge.
S'agissant des autres manquements, il confirme que le gardien s'est montré à plusieurs reprises agressifs avec certains occupants de l'immeuble tel que cela ressort de deux attestations et qu'il n'a pas toujours rempli correctement ses missions (parties communes non nettoyées, ascenseur resté 3 jours en panne, registre des incidents de l'immeuble non rempli).
Monsieur [G] affirme que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que le syndicat ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait constaté en août 2017 l'état d'insalubrité de son appartement, ni de l'odeur nauséabonde qui s'en serait propagée et que l'employeur ne fonde sa lettre de licenciement du 28 février 2018, que sur le courrier d'avertissement du 31 août 2017, soit 6 mois avant le licenciement.
Il indique également qu'à aucun moment il n'apparaît que Monsieur [G] a été informé du motif réel du constat d'huissier du 9 janvier 2018, sur lequel s'est ensuite fondé le syndicat pour le licencier; que ce constat devra être purement écarté; que les constatations de l'huissier sont subjectives, rien n'interdisant la possession d'un chien et l'encombrement des meubles et objets est à la mesure de la taille de la pièce de 35 m2 et que la lecture du constat ne révèle aucune odeur nauséabonde, ni dans l'appartement, ni dans le couloir ou les caves, ni encore la présence de cages à oiseaux. Monsieur [G] estime que ce n'est pas son comportement qui entraîne la présence de nuisibles mais bien l'état de l'appartement en raison des infiltrations d'eau liées à des inondations répétitives et à la présence d'humidité récurrente depuis 2013 en raison de canalisations bouchées; qu'il résulte d'un constat d'huissier établi le 21 juin 2018 alors qu'il occupe toujours légalement l'appartement, qu'il existe des traces de coulure et d'humidité au plafond de la loge.Il soutient encore que s'il a percé une cloison pour entreposer un réfrigérateur dans la cave, c'est avec l'autorisation de Monsieur [E], Président des copropriétaires en janvier 2000 et parce que la loge était dépourvue de cuisine.
Monsieur [G] indique que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la mauvaise réalisation de ses missions et que les deux témoignages d'occupants de l'immeuble rapportant un comportement indélicat de sa part ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile ni révélateurs de sa prétendue agressivité .Il ajoute qu'il verse au contraire aux débats les multiples témoignages de satisfaction reçus par les occupants de l'immeuble.
***
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et sérieux.
En application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n'incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement du 28 février 2018 fixant les limites du litige est ainsi rédigée :
'Vous êtes engagé en qualité de gardien-concierge à service complet depuis le 3 janvier 2000.
En effet, en application de l'article 4 de votre contrat de travail, vous bénéficiez d'un logement de fonction de 35 m 2 situé au [Adresse 5] -[Localité 3].
Or, au mois d'août 2017, nous avons constaté l'état d'insalubrité très avancé de votre appartement ainsi qu'une odeur nauséabonde qui s'en dégageait et se propageait dans le hall de la cage d'escalier.
Nous avons également constaté, en votre présence, le fait que ce logement mis à votre disposition était infesté de blattes, de cafards et autres insectes nuisibles.
En outre, nous avons pu remarquer que vous aviez procédé à une ouverture de la cloison séparant votre logement du couloir menant aux caves, afin d'y installer un réfrigérateur.
La chaleur se dégageant de votre réfrigérateur dans l'espace contigu à votre cave et l'absence de mur de séparation a entrainé la prolifération des insectes nuisibles.
Suite au constat de ces différents manquements de votre part, nous vous avons notifié un avertissement le 31 août 2017. Par ailleurs, nous avons organisé une désinsectisation complète de la loge, ainsi que des caves attenantes. Cette intervention s'est déroulé le 5 septembre 2017 à 10h30 et a été réalisée par le société BF ASSAINISSEMENT.
Par ce même courrier d'avertissement du 31 août 2017, nous vous mettions en demeure de prendre toutes dispositions afin d'éviter que cet état d'insalubrité perdure après la désinfection. Or nous avons malheureusement constaté que vous n' aviez absolument pas suivi ces préconisations. Ainsi, nous avons fait réaliser un constat d'huissier le 9 janvier par Maître [I] [R].Ce constat d'huissier est plus qu'éloquent quant à vos différents manquements.Ainsi, 1 'huissier a pu constater que la cloison de gauche en entrant dans la cuisine et séparant cette dernière du couloir des caves était ouverte et que votre réfrigérateur était toujours installé dans le couloir des caves avec la porte ouvrant sur la cuisine.
L'huissier a également pu constater la présence de déjections et également la présence de cancrelats à différents endroits de votre logement.
En outre, il a constaté l'état d'insalubrité clans lequel se trouvait votre appartement alors que le règlement de copropriété indique que vous devez entretenir la loge en parfait état.
Tout au long de I'accédit, un employé de la société BF ASSAINISSEiVIENT a dû vaporiser les sols de l'appartement et du couloir d'accès aux caves d'un produit anti-cafards.
Il est donc manifeste que vous n'avez absolument pas tenu compte de l'avertissement qui vous a été notifié le 31 août 2017 dans lequel nous vous mettions en demeure d'éviter que l'état d'insalubrité ne se reproduise après la désinfection réalisée en septembre 2017.
Vos manquements sont particulièrement graves.
Tout d'abord, parce qu'ils sont réitérés malgré le courrier que nous vous avons adressé, mais surtout parce que ces manquements peuvent entraîner la contamination de l'ensemble de l'immeuble par la propagation de cafards venant de votre logement.
Egalement, alors même que vous avez notamment pour fonction d'assurer le nettoyage des parties communes et donc de vous assurer de l' état de propreté de celles-ci, vous avez créé les conditions favorables à la prolifération des cancrelats et autres cafards, et à la diffusion d'une odeur nauséabonde dans les parties communes.
Malgré l'envoi de ce courrier du 31 août 2017 vous demandant de modifier cette situation, et le fait que plusieurs mois se sont écoulés, vous n'avez pris aucune disposition.
Ceci a contraint la copropriété après une première désinfection en septembre 2017 à renouveler l'opération en janvier 2018. Ces événements ont créé le mécontentement voire la colère des copropriétaires et occupants de l'immeuble. Les copropriétaires ont d 'ailleurs manifesté leur mécontentement à votre égard lors de l'Assemblée Générale du 16 janvier 2018.
En marge de cela, nous avons eu à déplorer des manquements dans le cadre de l' exécution de vos missions.
Ainsi, nous avons constaté que vous ne réalisiez pas correctement le nettoyage des parties communes et notamment du hall d'entrée. Nous avons constaté également que vous ne transmettiez pas les informations nécessaires concernant l'immeuble au syndic. Le syndic a notamment appris la panne de l'ascenseur trois jours plus tard. Nous avons constaté aussi que vous ne contrôliez pas les prestataires intervenant dans 1'immeuble et que vous ne teniez pas à jour les registres et cahiers mis à votre disposition. Vous disposez notamment d'un registre permettant de recenser les évènements se produisant dans l'immeuble: interventions des entreprise de maintenance) date et nature des pannes diverses (électricité des parties communes, fonctionnement des ascenseurs, etc..).Or, nous avons constaté que ce registre était quasiment vierge.
Enfin, vous avez fait preuve d'agressivité à l' égard de personnes occupant 1'immeuble, provocant à plusieurs reprises des altercations et notamment le 5 février 2018 avec Monsieur [K]. En effet, ce jour-là, considérant que le locataire d'une des places de parking de Monsieur [K] s'était mal garé, vous avez interpellé ce dernier et vous vous êtes adressé à lui avec un ton agressif. Il a tenté de vous calmer mais en vain, il a donc 'coupé court' à la discussion.
Nous avons par ailleurs, eu connaissance de propos pour le moins inappropriés que vous avez tenus auprès d'une femme venant rendre visite à l'un des habitants de l'immeuble, à laquelle vous avez, notamment, déclaré:« C'est bien parce que vous êtesjolie (...) Vous allez où ' ( ..) vous êtes mariée ou célibataire. cela ne me dérange pas. » (Entendre qu'elle soit mariée)
Le 25 janvier 2018, nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 8 février 2018. Les explications que vous avez fournies n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits. Ces manquements graves et réitérés qui n'ont pas été sans incidence sur la bonne tenue et l'état général de 1'immeuble, auraient pu justifier un licenciement pour faute grave. Toutefois, au regard de votre situation, nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse (...)'.
Il résulte des termes de cette lettre que pour licencier Monsieur [G] pour faute simple, le Syndicat lui reproche :
-d'avoir maintenu son appartement de fonction dans un état d'insalubrité, en raison notamment de la saleté, de la présence d'animaux et de la prolifération d'insectes nuisibles malgré un avertissement d'avoir à remédier à son incurie,
-d'avoir percé une cloison pour installer un réfrigérateur dans la cave attenante à sa loge de gardien sans autorisation et de ne pas avoir remis les lieux en état,
-de ne pas avoir rempli correctement certaines de ses missions contractuelles,
-d'avoir eu un comportement agressif et indélicat avec certains occupants de l'immeuble.
A l'appui des manquements allégués, l'employeur verse aux débats :
-l'avenant au contrat de travail de Monsieur [G] en date du 24 novembre 2009 ainsi que son annexe comportant les tâches que ce dernier devait effectuer,
-le courrier d'avertissement qui a été adressé en recommandé au salarié le 31 août 2017 en ces termes : 'Nous avons pu constater l'état d'insalubrité très avancé de votre appartement ainsi que l'odeur nauséabonde qui s'en dégage. Nous avons constaté ensemble la présence de blattes, de cafards et autres insectes nuisibles. Cette situation n'est pas acceptable. Nous avons également pu constater la présence dans ce petit appartement de deux chiens, dont un gros, et d'une cage avec de nombreux oiseaux. Vous nous avez également indiqué avoir un lapin. Nous allons donc organiser une désinfection et désinsectisation complète de la loge, ainsi que des caves attenantes. Cette intervention est programmée pour le mardi 5 septembre à 10h30 et sera réalisée par la société BF Assaonissement. Nous vous confirmons que votre présence est obligatoire lors de la désinfection/désinsectisation de votre appartement et de votre cave. Nous vous rappelons que vos animaux ne peuvent rester dans les lieux. Il convient donc que vous les déplaciez jusqu'au soir 19h00.',
-des factures de la société BF Assainissement pour des interventions de désinfection et désinsectisation de la loge du gardien, du hall d'entrée, des cages d'escalier, des parties communes et des caves les 17/08/2017, 05/09/2017, 03/10/2017,
-un procès-verbal d'huissier établi par Maître [I] [R] le 9 janvier 2018 qui rapporte 'Nous nous sommes rendu ce jour à 9h42 [Adresse 5] [Localité 3] où nous avons procédé aux constatations suivantes et pris les clichés photographiques ci-dessous annexés en présence de Monsieur [S] [J] et d'un employé de la Société BF Assainissement. Nous rencontrons sur place Monsieur [G] auquel nous avons décliné nos nom et qualité, Monsieur [J] lui précisant l'objet de notre visite. Monsieur [G] nous a laissé procéder à notre accédit. Une dame se trouvant à l'intérieur de l'appartement avec un gros chien blanc demande quelques instants afin de faire sortir le chien' et décrit notamment les lieux occupés par Monsieur [G] comme suit :Rez-de-chaussée : (...) Cette pièce est sale et encombrée de meubles et objets mobiliers. Sur le mur face à l'entrée un cancrelat court sur la paroi verticale. Deux autres cancrelats se promènent sur la paroi de droite. (...) la cloison de gauche en entrant dans cette cuisine séparant cette dernière du couloir des caves est ouverte le réfrigérateur étant installé dans le couloir des caves avec la porte ouvrant sur la cuisine. Un cancrelat court au-dessus de ce réfrigérateur. Dans le fond du couloir, la cloison en briques rouges est cassée et l'arrière du réfrigérateur installé dans la conciergerie occupe la moitié de l'espace. Sur le sol et les parois verticales de ce réduit, des déjections de rampants sont visibles. 1er étage : vêtements entassés en vrac les uns sur les autres (...)'
-deux courriers de propriétaires de l'immeuble des 5/09/2017 et 9/09/2017 se plaignant de l'odeur nauséabonde dans la cage d'escalier et d'une invasion de cancrelats,
-deux factures de la société BF Assainissement pour des interventions de désinfection et désinsectisation de la loge du gardien, du hall d'entrée, des cages d'escalier, des parties communes et des caves les 9/01/2018 et 19/09/2018,
-le procès verbal d'assemblée générale des coproprétaires de l'immeuble [Adresse 5] du 16 janvier 2018 adoptant une résolution favorable à l'engagement d'une procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur [G],
-un email émanant de Monsieur [X] [L], proprétaire d'une place deparking, relatant avoir été interpellé par le concierge qui lui a crié 'la polo est mal garé dans la profondeur, bougez là sinon je me charge de le faire ',
-un email émanant de Monsieur [Y] [U] en date du 23 février 2018 relatant une conversation avec la 'copine de son pote', au terme de laquelle, Monsieur [G] l'aurait mise mal à l'aise en lui disant qu'elle était jolie et en lui demandant si elle était mariée.
La cour observe que l'huissier mandaté par le Syndicat des copropriétaires le 9 janvier 2018, postérieurement au courrier d'avertissement adressé à Monsieur [G] le 31 août 2017, n'a plus signalé l'existence d'odeurs nauséabondes, ni la présence de cages à oiseaux ou de graines jonchant le sol. Seul un chien occupe l'appartement, étant précisé que la présence d'animaux domestiques n'est pas interdite par le réglement de copropriété. En outre, si les photographies en couleurs jointes au constat montrent une pièce principale encombrée de meubles et mal rangée, elles ne témoignent pas d'un état d'insalubrité apparent.
En outre, les explications données par Monsieur [G] et sa compagne vivant dans la loge, (cf courrier de contestation du licenciement du 23 mars 2018) selon lesquelles les odeurs nauséabondes constatées par les copropriétaires à l'été 2017 ainsi que la présence de blattes et cafards proviendraient d'humidité et de coulures liés à un dégats des eaux de l'appartement situé au dessus et des canalisations régulièrement bouchées depuis 2013, ainsi que d'un défaut d'aération de la loge, sont corroborées par le procès verbal de constat d'huissier établi par Maitre [V] le 21 juin 2018 à la demande du salarié, décrivant les nombreuses traces d'humidité sur les murs et au plafond et la présence d'une seule grille d'aération, ainsi que corroborées par les factures AVEPA Assainissement de recherche de fuites le 19/07/2016 et de débouchage de canalisations le 19/05/2016 communiquées par l'employeur lui-même, ainsi que des factures de débouchage de canalisations en date des 7/09/2016, 12/04/2017 et 3/08/2017 produites par le salarié.
Ainsi, si la cloison séparant l'espace exigü servant de cuisine et le couloir des caves, a été ouverte pour positionner le réfrigérateur, laissant ainsi communiquer la partie cave avec l'appartement, il n'est pas établi que cette ouverture soit à l'origine de la prolifération d'insectes nuisibles, étant précisé que cette ouverture préexistait bien avant l'été 2017.
A ce titre, alors que Monsieur [G] explique qu'il a obtenu l'autorisation de Monsieur [E], président des copropriétaires de l'époque, pour percer cette cloison lors de son entrée dans les lieux en janvier 2000 afin de s'aménager un coin cuisine dont la loge était dépourvue et affirme que la copropriété connaissait parfaitement cette situation, la cour relève que le Syndicat des copropriétaires se contente d'affirmer que cette ouverture a été faite sans autorisation, sans contester l'absence d'espace prévu pour une cuisine dans le local d'habitation de son gardien lors de son entrée dans les lieux, ni le fait que le réfrigérateur dépassait dans le couloir des caves depuis très longtemps.
En outre, la cour observe que le Syndicat des coproprétaires mandatait encore la société d'assainissement pour désinsectiser les parties communes postérieurement au licenciement de Monsieur [G], ce qui montre qu'il s'agissait d'un problème récurrent propre à l'immeuble (favorisé par l'humidité notamment), l'employeur ne démontrant pas que le comportement du concierge en soit à l'origine.
Les griefs tenant au maintien des lieux dans un état insalubre, malgré avertissement, ne sont pas donc pas établis.
S'agissant des griefs détaillés dans la lettre de licenciement tenant à la mauvaise exécution de ses missions, alors que Monsieur [G] verse aux débats 13 attestations de copropriétaires satisfaits de ses prestations au sein de l'immeuble, soulignant son caractère serviable, disponible et dévoué, il convient de constater que l'employeur n'apporte aucun élément probant démontrant que le salarié n'aurait pas correctement nettoyé les parties communes ou informé le syndic des évènements se déroulant dans l'immeuble.
Enfin, s'agissant du comportement 'agressif' ou 'indélicat' de Monsieur [G], la cour observe que le Syndicat des copropriétaires ne produit que deux 'témoignages' qui lui ont été adressés par email ne respectant pas les formes de l'article 202 du code de procédure civile, dont celui de Monsieur [Y] [U] se contentant de rapporter de manière indirecte les propos qui auraient été tenus entre le concierge et la 'copine de son pote'.
En outre, alors que Monsieur [G] a exercé les fonctions de concierge depuis plus de 18 ans dans l'immeuble sans que l'employeur ne lui fasse d'observation sur son comportement, le seul propos désagréable rapporté par Monsieur [L], copropriétaire, date du 8 février 2018, soit le jour de l'entretien préalable à son licenciement et n'est pas de nature à établir un comportement agressif habituel.
Ainsi, les griefs tenant à la mauvaise exécution des missions contractuelles de Monsieur [G], ainsi qu'à son comportement agressif ou indélicat, ne sont pas non plus établis.
Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a 18 ans d'ancienneté dans la société comme en l'espèce, l'indemnité doit être comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (52 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (18 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (2.056,87 euros bruts) mais également de l'absence d'éléments sur sa situation professionnelles postérieure au licenciement, il y a lieu de lui octroyer la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Il convient, en application de l'article L1235-4 du code du travail, d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [G], à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [G] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné son employeur à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, tandis que le Syndicat des copropriétaires s'y oppose faisant valoir que le salarié ne démontre pas son préjudice.
En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'alors qu'il avait exercé ses fonctions en donnant satisfaction, tel qu'en témoignent les attestations des copropriétaires versées au débat, durant de très longues années au sein de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 3], sans qu'aucun reproche ne lui soit fait, Monsieur [G] a dû subir un avertissement le 31 août 2017 lui signifiant qu'il ne pouvait pas faire vivre sa compagne et plusieurs animaux dans sa loge et que son comportement était à l'origine des odeurs nauséabondes et de la prolifération des insectes nuisibles dans l'immeuble.
De même, alors que la copropriété s'était satisfaite jusqu'alors du fait qu'il soit logé dans un logement exigü ne comportant pas de vraie cuisine, dans des conditions peu décentes, il a dû subir l'intervention d'un huissier dans son appartement ainsi que plusieurs courriers stigmatisant son comportement, sans que les accusations portées à son encontre ne soient établies.
Cette attitude vexatoire de l'employeur durant l'exécution du contrat de travail lui a causé un préjudice établi par la production d'un certificat médical du Docteur [F] émis le 21 décembre 2018, et certifiant que Monsieur [G] a été en arrêt maladie du 4 juin au 4 octobre 2018 pour cause de dépression réactionnelle.
Il convient, au vu de ces éléments, de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts distincts de la perte de l'emploi, pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les intérêts
Les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes, pour le quanta prononcé par les premiers juges et à compter du présent arrêt, pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice, à payer à Monsieur [S] [G] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice, à payer à Monsieur [S] [G] une indemnité de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y Ajoutant :
Dit que les créances allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes, pour le quanta prononcé par les premiers juges et à compter du présent arrêt, pour le surplus,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Monsieur [S] [G], à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice, à payer à Monsieur [S] [G] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], prise en la personne de son syndic en exercice aux dépens de première instance et d'appel,
Dit le présent arrêt opposable à Pôle Emploi PACA.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 2 octobre 2020
- Identifiant source
- 65f5446cd2bf1f000802813a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65f5446cd2bf1f000802813a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2024.
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