Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 15 mars 2024RG n° 23/12224

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence · 20 septembre 2023
Durée de l'appel
6 mois
Montant net identifié
105 882 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

97 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2024

N° 2024/77

Rôle N° RG 23/12224 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6WE

[B] [E]

C/

S.A.S. LAFARGE GRANULATS

Copie exécutoire délivrée

le :

15 MARS 2024

à :

Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° R 23/00071.

APPELANT

Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. LAFARGE GRANULATS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Lafarge Granulats est spécialisée dans l'extraction, la préparation et la commercialisation de granulats.

Elle applique à son personnel la convention collective des industries de carrières et de matériaux.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1997, elle a engagé M. [B] [E] en qualité de Responsable d'exploitation.

Au dernier état de la relation de travail, il était responsable d'exploitation, catégorie cadre, classification 8.3, était soumis à un forfait annuel de 217 jours et percevait un traitement mensuel de base de 5.471,73 €.

Il a été convoqué le 8 février 2023 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et licencié le 6 mars 2023 pour cause réelle et sérieuse, l'employeur lui reprochant des négligences dans l'exécution de ses fonctions. Il était dispensé d'effectuer son préavis de 3 mois qui lui était rémunéré.

Le 31 mars 2023, M. [E] et la société ont conclu un accord transactionnel prévoyant dans son article 1er au titre des concessions de la société le versement par l'employeur 'd'une indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive de 61.000€ nets de CSG et CRDS' dans son article 4 le maintien du licenciement du salarié et ses conséquences dont dans l'article 4.4 'pour mémoire, son solde de tout compte visait une indemnité de licenciement d'un montant de 104.382€ et le versement au cours de l'année 2023 du bonus au titre de l'année 2022" que les parties ont fait homologuer par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le même jour.

La société Lafarge Granulats a réglé à M. [E] l'indemnité transactionnelle de 61.000 €.

A la suite de la découverte de nouveaux faits revêtant selon l'employeur le caractére d'une faute grave (la falsification délibérée des documents et la surévaluation des stocks de matières premières), l'employeur a adressé à M.[E] une nouvelle convocation à entretien préalable à licenciement auquel celui-ci ne s'est pas présenté et lui a notifié le 5 juin 2023 son licenciement pour faute grave. Il ne lui a pas versé l'indemnité de licenciement.

Sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement de 104.382€ ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive, M. [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix en Povence laquelle par ordonnance du 20 septembre 2023 a :

- dit qu'il n'y a pas lieu à référé;

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir;

- mis les dépens à la charge des parties.

M. [E] a relevé appel de cette décision le 29 septembre 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 22 janvier 2024 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 9 octobre 2023, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante.

Par conclusions récapitulatives et en réplique n°1 notifiées le 15 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [E] a demandé à la cour de:

Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 20 septembre 2023 N°RG 23/00071.

Statuant à nouveau:

- condamner à titre provisionnel la SAS Lafarge Granulats à régler au salarié M. [E] la somme de 104.382 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;

- ordonner la délivrance de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme mentionnant l'indemnité conventionnelle de licenciement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir;

- condamner l'employeur la SAS Lafarge Granulats à régler à M. [E] à titre de dommages-intérêts provisionnels pour résistance abusive la somme de 10.000 €;

- condamner la SAS Lafarge Granulats aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Lafarge Granulats a demandé à la cour de :

Confirmer intégralement l'ordonnance rendue en première instance par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence.

A titre principal: Juger que les demandes de M. [E] sont irrecevables puisque celui-ci s'est engagé à ne plus agir contre la société sur le fondement de son contrat de travail sans exception en concluant un accord de conciliation.

A titre principal: juger que les demandes de M. [E] ne relèvent pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond.

A titre subsidiaire: rejeter l'intégralité des demandes de M. [E].

Et, en toute hypothèse:

- condamner M. [E] à verser à la société Lafarge Granulats la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner M. [E] aux dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 janvier 2024.

SUR CE :

Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente :

- en cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,

- même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,

- dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la provision sur l'indemnité de licenciement conventionnelle :

La société Lafarge Granulats fait valoir que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de M. Lafarge qui se heurtent à plusieurs contestations sérieuses, la première étant l'existence d'un accord de conciliation homologué le 31 mars 2023 par le Bureau de Conciliation du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence valant transaction lequel interdit actuellement sans aucune exception au salarié d'agir à l'encontre de l'employeur sur le fondement de son contrat de travail tel étant le cas d'un litige relatif au solde de tout compte alors qu'elle a saisi le juge du fond pour faire annuler l'accord de conciliation en raison du dol de M. [E] n'ayant jamais conclu un accord amiable si elle avait eu connaissance du comportement fautif du salarié; la seconde résultant de ce que M. [E] a été licencié pour faute grave en raison de faits très graves de trucages de données découverts pendant son préavis de licenciement et qu'un licenciement pour faute grave privatif d'indemnités lui a été notifié; qu'il incombe au juge du fond de juger si le licenciement pour faute grave est fondé et si une indemnité de lienciement est due, l'allégation du salarié quand au fait qu'il bénéficierait d'un droit acquis à bénéficier de l'indemnité de licenciement n'étant fondée sur aucune disposition légale.

Elle ajoute que nonobstant l'existence de contestations sérieuses, le salarié ne justifie ni d'une urgence ni d'un dommage imminent et/ou d'un trouble manifestement illicite alors qu'il a déjà bénéficié du versement d'une indemnité de conciliation d'un montant de 61.000 € dont elle sollicite la restitution devant le juge du fond.

M. [E] soutient que le protocole transactionnel a été validé et homologué par le conseil de prud'hommes lors du Bureau de Conciliation et d'orientation du 31 mars 2023, que l'employeur l'a exécuté en lui réglant une indemnité de conciliation de 61.000 € mais qu'il s'est dispensé de lui payer l'indemnité conventionnelle de licenciement à concurrence de la somme non contestée de 104.382 € alors que même s'il l'a licencié pour faute grave durant son préavis postérieurement à la notification du licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de la découverte d'autres faits et que la faute grave est privative d'indemnités, l'employeur demeure redevable de l' indemnité de licenciement celle-ci ayant pris naissance à la date de notification du premier licenciement, son montant pouvant été réduit si le salarié n'a pas effectué l'intégralité de son préavis.

S'il est exact à la lecture du protocole transactionnel signé des deux parties le 31 mars 2023, homologué par le BCO du conseilde prud'hommes le même jour dont elles ne remettent pas en cause le caractère définitif actuel nonobstant l'action en annulation de celui-ci engagée par la société Lafarge Granulats qu'au titre de ses concessions, le salarié auquel a été versé une indemnité de 61.000 € 'a renoncé en conséquence de manière définitive, irrévocable et sans réserve à toute réclamation, action, contestation, déclaration, saisine de toute instance organise et/ou juridiction à l'encontre ou visant la Société et tout autre société ou entité du groupe auquel la société appartient ainsi qu'à l'encontre ou visant ses dirigeants et salariés respectifs à quelque titre que ce soit et cela sans la moindre exception' cette 'obligation de renonciation concerne toute instance quelle que soit sanature civile, pénale, administrative ou autre, sans exception', la société Lafarge Granulats soulève ainsi dans les motifs de ses écritures par application des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 2052 du code civil une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction qui ne figurent nullement dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour, celle-ci sollicitant exclusivement la confirmation intégrale de l'ordonnance rendue en première instance laquelle sans statuer sur la recevabilité des demandes de M. Lafarge a dit qu'elles excédaient la compétence du juge des référés et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir de sorte qu'en l'absence d'une demande d'infirmation du jugement entrepris la cour n'est pas saisie d'une demande d'irrecevabilité des demandes du salarié.

Sur le fond, le fait non contesté, bien que la société Lafarge Granulats n'en justifie pas, que celle-ci ait entrepris une action en nullité de l'accord transactionnel pour cause de dol de même que la notification durant le préavis du salarié d'un licenciement pour faute grave n'ont aucune incidence sur le droit de ce dernier à l'indemnité de licenciement dont seul le montant peut être modifié en fonction de la durée du préavis déjà effectué, la faute révélée après la notification du licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié en l'espèce au salarié le 6 mars 2023 et commise antérieurement ne pouvant entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de ce licenciement.

Ainsi s'agissant d'une obligation non sérieusement contestable, il convient par infirmation de l'ordonnance entreprise de condamner la société Lafarge Granulats à payer à M. [B] [E] une provision de 104.382 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la notification du second licenciement pour faute grave étant intervenue la veille de l'expiration du préavis de 3 mois du salarié.

Sur la provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive :

M. [B] [E] sollicite la condamnation de la SAS Lafarge Granulats à lui payer à titre provisionnel une somme de 10.000 € pour résistance abusive.

La société Lafarge Granulats lui oppose le fait que ses demandes, dont celle-ci, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond et qu'à titre subsidiaire elle doit être rejetée.

Alors que les parties indiquent avoir saisi la juridiction du fond et que M. [E] ne développe strictement aucun moyen au soutien de cette demande, le juge des référés ne peut condamnerl'employeur au paiement provisionnel de dommages-intérêts pour résistance abusive sans préjudicier au principal.

Les dispositions de l'ordonnance déférée ayant renvoyé les parties à se pourvoir sur le bien-fondé de cette demande sont confirmées.

Sur la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard de l'attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant l'indemnité conventionnelle de licenciement :

La somme allouée n'étant qu'une provision à valoir sur le montant dû par la société Lafarge Granulats à M. [B] [E] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise sous astreinte au salarié d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, cette demande relevant de la compétence du juge du fond.

Il convient de confirmer de ce chef la décision déférée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ayant mis les dépens à la charge des parties et de condamner la société Lafarge Granulats aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M.[E] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris ayant dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur les demandes de M. [E] de dommages-intérêts pour procédure abusive et de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau;

Condamne la société Lafarge Granulats à payer à M. [B] [E] une provision de 104.382 euros sur l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Condamne la société Lafarge Granulats aux dépens et à payer à M. [B] [E] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence · 20 septembre 2023
Identifiant source
65f5446dd2bf1f0008028154
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65f5446dd2bf1f0008028154.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.