Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée27 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.298

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 janvier 2022), Mme [U] a été engagée en qualité d'agent qualifié de la fonction allocataire, à compter du 1er mars 2017, par Pôle emploi, aux droits duquel se trouve France travail, suivant contrat à durée déterminée. 2. La relation de travail, soumise à la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, a pris fin le 28 février 2018. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 février 2019 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.528

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2021), M. [F] a été engagé par la société Manpower France et mis à disposition de la société Arcelormittal Méditerranée selon plusieurs contrats de mission conclus entre le 10 décembre 2013 et le 1er janvier 2017, avec des interruptions entre février et mai 2014 puis, entre octobre 2015 et juin 2016. 2. Le 18 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les demandes antérieures au 18 septembre 2015 sont prescrites 3. En

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-20.426

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2021), M. [I] a été engagé en qualité de chauffeur-déménageur par la société Actuadem, par un contrat de travail à durée déterminée du 9 août 2010. Par la suite, il a été engagé par la société Actuadem et par la société Actuel déménagements (les sociétés) en vertu de contrats de travail à durée déterminée d'usage ou saisonniers, le terme du dernier contrat conclu avec la société Actuadem se situant au 30 mai 2016 et celui du dernier contrat conclu avec la société Actuel déménagements, au 6 juin 2016. 2. Le 3 juin 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait pour la société Actuel déménagements. 3. Le 17 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en

1960

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/00613

Cour d'appel

Mme [L] [V], née le 3 mai 1964, a été embauchée par l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) le 3 juin 1999, suivant contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 1999 en qualité de chargée de direction et responsable de formation à temps plein du centre AFPA de [Localité 10]. L'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) est, depuis 2017, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) de formation professionnelle au service des régions, de l'État, des branches professionnelles et des entreprises. Le 1er juillet 2003 Mme [L] [V] a été mutée au centre AFPA de Marseille La Treille pour exercer les mêmes fonctions de chargée de direction et responsable de formation.

Condamnation : 87 195 €Licenciement+20
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1961

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134

Cour d'appel

Mme [J] [V] épouse [O] a été engagée, à compter du 25 juin 2007, par la société SAMSIC dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, qui s'est pousuivi par un contrat à durée indéterminée. Elle a été affectée sur le chantier de l'AFPA de [Localité 6], dont le marché a été transféré à la société Onet Services à compter du 1er septembre 2014. Mme [O] avait entretemps été victime d'un accident du travail lui causant un traumatisme de l'épaule droite, le 4 novembre 2013, puis d'une rechute, consolidée au 23 juin 2015. Mme [O] a été ensuite placée en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2017 pour " cervicalgies + acouphènes ". Mme [O] a été déclarée " inapte à la reprise de son travail au poste précédemment occupé " par le médecin du

Condamnation : 15 668 €Licenciement+15
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1962

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00894

Cour d'appel

Mme [Z] [N] a été engagée, à compter du 29 juin1992, par la société Continent Hypermarchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, poursuivi en contrat à durée indéterminée. La société Carrefour Banque (SA) vient aujourd'hui aux droits de la société Continent Hypermarchés. En dernier lieu, Mme [N] occupait les fonctions de conseiller vente qualité. Mme [N] a été déclarée " inapte au poste de conseillère " par le médecin du travail selon un avis du 4 février 2019, avec la mention suivante " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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1963

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00754

Cour d'appel

Mme [J] [T], née [E], a été engagée, à compter du 8 septembre 2000, par la société Rochallard (SAS), qui gère un magasin Intermarché, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée commerciale. En arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 5 juillet 2018, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 17 septembre 2018, avec la mention " inapte au poste d'employée commerciale. L'état de santé de la salariée ne permet pas de suggérer une affectation sur un quelconque poste dans l'entreprise. Etude de poste et des conditions de travail effectuée le 14 septembre 2018. La salariée pourrait bénéficier d'une formation en vue d'une reconversion professionnelle.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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1964

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mars 2024, 21/01697

Cour d'appel

La société FVO PLAST exerce une activité de fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques ; elle fait application de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292). Elle a embauché M. [E] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2004, en qualité d'usineur-fraiseur. Le 18 décembre 2015, M. [P] a été victime d'un fait accidentel, pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel le 22 février 2016. Il était placé en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2015 et n'a jamais repris le travail jusqu'à la fin de la relation contractuelle. L'arrêt de travail de M. [P] était pris en charge au titre de la législation

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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1965

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 mars 2024, 20/04290

Cour d'appel

' M. [D] [B] a été embauché par la société Azur Service Hygiène Propreté (ci-après dénommée ASHP par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 26 février 2023 en qualité d'agent de service, AS1. ' Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. ' Par divers avenants, la durée de travail de M. [B] a été modifiée. ' Le 12 octobre 2017, la société ASHP a notifié un avertissement à M. [D] [B]. ' Par contrat du 22 juin 2018, le contrat à temps partiel a été modifié en temps plein. ' Le 8 août 2018, la société ASHP a notifié à M. [B] un avertissement. ' Le 12 septembre 2018, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'une journée. ' Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2018, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1966

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2024, 20/01874

Cour d'appel

Mme [X] a été engagée par l'Opéra National de [Localité 5] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 1999, en qualité d'infirmière à temps partiel. Par requête du 31 décembre 2009, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes portant sur le paiement d'heures supplémentaires et le non-respect du principe d'égalité de rémunération. Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 14 décembre 2010. La présente cour d'appel a partiellement infirmé ce jugement par arrêt du 13 mai 2014, arrêt qui a fait l'objet d'une cassation. La présente cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, a rendu son arrêt le 25 octobre 2017, l'audience de plaidoiries s'étant tenue le 28 juin 2017. A compter du 1er septembre 2015, Mme [X] a exercé ses fonctions à temps plein.

Condamnation : 800 €Licenciement+19
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1967

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 20 mars 2024, 24/00005

Cour d'appel

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a': Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [Z] [J] épouse [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné Monsieur [D] [R] exerçant sous le nom du restaurant «'Sushi 7'» à payer à Madame [J] les sommes suivantes': *4'208, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3'366,54 euros à titre d'indemnité de préavis, *336,65 euros à titre de congés payés sur préavis, *4'628,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la

1968

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024, 21/06791

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Go (SASU) a employé M. [M] [N], né en 1960, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1984 en qualité d'employé principal. A compter du 7 mars 2016, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Gofast transport (SAS) avec reprise de son ancienneté au 1er mars 1984. M. [N] a été promu chef d'agence transit. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre notifiée le 19 mars 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mars 2018. A la suite de cet entretien, la société Gofast transport a remis à M.

Condamnation : 41 000 €Licenciement+10
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