Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 22 mars 2024RG n° 20/04290

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 7 février 2020
Durée de l'appel
4 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Si un doute subsiste, il profite au salarié. ' La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
  • Éléments du litige : ' Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave: ' Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. ' L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  4. Appel formé notifiée par voie électronique, la société ASHP
  5. Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ASHP, appelante,
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

227 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2024

N°2024/ 109

Rôle N° RG 20/04290 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY75

S.A.R.L. ASHP - AZUR SERVICE HYGIENE ET PROPRETE

C/

[D] [B]

Copie exécutoire délivrée

le : 22/03/2024

à :

Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON

M. [Y] [C] (Défenseur syndical)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 07 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/0014.

APPELANTE

S.A.R.L. ASHP - AZUR SERVICE HYGIENE ET PROPRETE sise [Adresse 1]

représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [Y] [C] (Défenseur syndical)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

'

M. [D] [B] a été embauché par la société Azur Service Hygiène Propreté (ci-après dénommée ASHP par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 26 février 2023 en qualité d'agent de service, AS1.

'

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.

'

Par divers avenants, la durée de travail de M. [B] a été modifiée.

'

Le 12 octobre 2017, la société ASHP a notifié un avertissement à M. [D] [B].

'

Par contrat du 22 juin 2018, le contrat à temps partiel a été modifié en temps plein.

'

Le 8 août 2018, la société ASHP a notifié à M. [B] un avertissement.

'

Le 12 septembre 2018, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'une journée.

'

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2018, M. [B] a été licencié pour faute grave.

'

Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

'

Par jugement du 7 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué':

'

- dit que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et injustifiée,

- requalifie le licenciement pour faute grave de M. [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamne la SARL Azur Service Hygiène Propreté ASHP, en la personne de son représentant légal à payer à M. [B] les sommes suivantes :

- 1 544,00 euros au titre du défaut de procédure,

- 2 316,00 euros bruts au titre de l'indemnité légale de 1icenciement,

- 3'088,00 euros au titre du préavis,

- 308,80 au titre des congés payés sur préavis,

- 354,20 euros au titre de la mise à pied,

- 35,42 euros au titre des congés payés sur mise à pied,

- 10,12 euros au titre de l'heure d'absence déduite à tort,

- ordonne à la SARL Azur Service Hygiène Propreté ASHP, en la personne de son représentant légal M. [B] de remettre les documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à partir du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,

- condamne la SARL Azur Service Hygiène Propreté ASHP en la personne de son représentant légal à payer à [B] la somme de 500,00 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [B] pour le surplus de ses demandes,

- déboute la SARL Azur Service Hygiène Propreté ASHP en la personne de son représentant légal de sa demande d'artic1e 700 du code de procédure civile.

'

Par déclaration du 25 mars 2020 notifiée par voie électronique, la société ASHP a interjeté appel de ce jugement.

'

PRÉTENTIONS ET MOYENS

'

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ASHP, appelante, demande à la cour de :

'

- recevoir la société ASPH dans son appel et le dire et juger comme particulièrement bien fondé,

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulon en date du 7 février 2020 en ce qu'il a :

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- et en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [B] les sommes suivantes :

- 1'554,00 euros pour défaut de procédure,

- 2'316,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3'088 euros au titre du préavis,

- 308,80 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 354,20 euros au titre de la mise à pied,

- 35,42 euros au titre des congés payés sur la mise à pied,

- 10,12 euros et 1 euro au titre de l'heure d'absence déduite à tort,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer également le jugement du conseil des prudhommes de Toulon en date du 7 février 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] à lui régler la somme de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

- déclarer, dire et juger que le licenciement de M. [B] repose bien sur une faute grave,

- déclarer, dire et juger que la procédure de licenciement de M. [B] est parfaitement régulière,

en conséquence,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [B] à la somme de 2'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

'

A l'appui de son recours, la société appelante fait valoir en substance que':

'

- le licenciement pour faute grave est justifié par le comportement du salarié, son manque de sérieux et d'implication dans le travail';

- contrairement aux dires du salarié, il a été convoqué par écrit à un entretien préalable par courrier remis en main propre en date du 19 décembre 2018';

- s'agissant de la somme de 10,12 euros et 1 euro au titre d'absence déduite à tort, M. [B] n'explicite pas sa demande et ne peut qu'être débouté.

'

Dans ses dernières écritures réceptionnées au greffe le 2 juillet 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [D] [B] demande à la cour de :

'

- la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes de Toulon en date de la notification aux parties le 26 Février 2020,

- dire que la requalification du licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse doit être confirmé, ce qui emporte la confirmation du jugement en ce qu'il condamne et ordonne et déboute la SARL ASPH YM à 1544,00 euros au titre de défaut de procédure, 2'316,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3'088,00 euros au titre du préavis et congés payés sur préavis (308,80 euros), 354,20 euros au titre de la mise à pied et congés payés sur mise à pied (35,42 euros), 10,12 euros au titre de 1'heure d'absence et 1,00 euro, déduite à tort, remise des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 25,00 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, sa demande de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [B] à hauteur de 2'000,00 euros.

'

L'intimé expose en substance que':

'

- les avertissements des 12 octobre 2018, 14 août 2018 portent sur les mêmes faits, or des faits déjà sanctionnés ne peuvent faire l'objet d'une double sanction';

- les faits reprochés dans le cadre du licenciement, non caractérisés, ne peuvent être retenus à l'appui d'une faute grave';

- il n'a pas été convoqué à un entretien préalable'ce qui a porté atteinte à son droit de se défendre';

- le solde de tout compte ne peut être signé avant la notification du licenciement';

- le plafond d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, qui est inconventionnel, doit être écarté.

'

Une ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 23 janvier 2024 suivant.

'

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

'

'

MOTIFS DE LA DECISION

'

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :

'

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

'

L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

'

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

'

La lettre de licenciement du 27 décembre 2018 énonce :

'

«'Monsieur,

'

Nous vous avons convoqué le 24 décembre 2018 à 10H00 dans nos locaux pour un entretien préalable avant licenciement que vous n'avez pas honoré. Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

'

La qualité de votre travail n'a pas été satisfaisante et ce malgré les rappels que nous vous avions effectués. En effet, les contrôles effectués le 18 décembre 2018 et le 19 décembre 2018 font état de prestations très insatisfaisantes donnant lieu à des doléances de la part des clients.

Vous deviez nettoyer des containers dans la résidence [3] le 18 décembre 2018, or ceux-ci n'ont pas ou très mal été effectués, cela a été constaté par votre agent de maîtrise [G] [V]. De plus, ce jour-là, il était convenu que vous débauchiez à 10h30 or vous avez quitté votre poste à 10h00 sans en avoir informé VOS responsables hiérarchiques et vous aviez exécuté toute la charge de travail (estimée à une durée de 6 heures de travail, comme le stipulait votre planning) en 4 heures, ce qui explique la mauvaise qualité de votre travail. En outre, vous deviez nettoyer des coursives le 19 décembre 2018 dans la copropriété [Adresse 4], or celles-ci n'ont pas été effectués et ce depuis 2 mois, ce dysfonctionnement a été constaté par un membre du conseil syndical et par votre agent de maîtrise. La copropriété nous a donc demandé de lui fournir un avoir de ces prestations manquées.

Enfin, votre comportement irrespectueux et agressif du vendredi 14 décembre 2018 envers votre chef d'équipe [F] [N] a été inacceptable.

'

Nous vous rappelons que vous aviez fait l'objet de plusieurs avertissements concernant des faits similaires : le 27 mars 2015, le 12 octobre 2017, le 14 aout 2018 ainsi que divers rappels à l'ordre et d'une mise à pied disciplinaire le 13 septembre 2018.

'

Compte tenu de la gravité et la multitude des faits qui vous sont reprochés et afin de ne pas mettre en péril la notoriété, le fonctionnement et la pérennité de l'entreprise, votre maintien dans la société n'est plus possible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnités de préavis ni de licenciement.

'

Vous avez par ailleurs fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 19 décembre 2018. Dès lors, la période non travaillée du 20 décembre 2018 au 27 décembre 2018 ne sera pas rémunérée.'»

'

La cour relève qu'aux termes de leur dispositif, les parties ne discutent pas la cause réelle et sérieuse du licenciement en dépit des moyens développés par le salarié dans le corps de ses écritures.

'

Le litige porte donc uniquement sur le caractère grave de la faute reprochée et l'impossibilité de maintien du salarié dans l'entreprise.

'

La cour constate tout d'abord que la société ASHP justifie par des attestations circonstanciées, que M. [B] a mal, ou pas, effectué la prestation de nettoyage qui lui était demandée les 18 décembre (nettoyage des conteneurs de la résidence [3]) et 19 décembre 2018 (nettoyage des coursives de la copropriété [Adresse 4]) et des doléances du syndic de la copropriété [Adresse 4]'; qu'elle établit le caractère fautif de ce manquement par son caractère répété, le salarié ayant déjà sanctionné le 12 octobre 2017 d'un avertissement pour des faits de même nature.

'

Par contre, le comportement irrespectueux et agressif de M. [B] à l'égard de sa cheffe d'équipe le 14 décembre 2018 n'est pas rapporté par la production d'une attestation émanant de cette dernière qui n'est étayée par aucun autre élément. En effet, dans une attestation du 1er octobre 2019, M. [S], agent de service, se borne à dire qu'il a «'vu la fin de l'altercation entre Mr [B] [D] et Mme [F] [N] le 14/12/2018'» sans donner le moindre détail.

'

Enfin, le départ du salarié de son poste de travail le 18 décembre 2018 à 10h00 au lieu de 10h30 n'est pas contesté. M. [B] explique son départ par un rendez-vous médical et affirme en avoir informé son employeur, ce que ce dernier dément.

'

M. [B] communique un certificat médical daté du mardi 18 décembre 2018 émanant du Docteur [J], médecin généraliste, ne précisant pas l'horaire de la consultation. Toutefois, il est relevé que le certificat médical mentionne que le praticien consulte les mardis, jeudis, samedis de 9h00 à 12h00 et les mercredis et vendredis de 16h00 à 19h00, ce qui tend à accréditer au moins en partie la version du salarié. Il est noté également que la lettre de licenciement évoque un accord pour un départ à 10h30 et non 10h00 («'ce jour-là, il était convenu que vous débauchiez à 10h30'») et au final 4 heures de travail au lieu des 6 heures prévues. Au regard de ces éléments, la cour écarte ce grief au bénéfice du doute.

'

En considération de ces éléments, la cour dit que la gravité de la faute reprochée au salarié n'est pas établie et que la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis qui caractérise une faute grave n'était manifestement pas impossible.

Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et octroyé une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'un rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée.

'

Sur la régularité de la procédure'de licenciement':

'

Aux termes de l'article L 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

'

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

'

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

'

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L 1235-2 du code du travail, dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2018, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

'

M. [B] invoque l'absence de courrier de convocation à entretien préalable et souligne que le solde de tout compte aurait été signé avant la notification du licenciement.

'

La société ASHP verse aux débats les pièces suivantes':

'

- une lettre datée du 19 décembre 2018 de convocation à un entretien préalable prévu le 24 décembre 2018 confirmant la mesure de mise à pied conservatoire notifiée verbalement, comportant la mention': «'remise en main propre'» mais aucune signature et date du salarié justifiant ladite remise';

'

- une lettre datée du 19 décembre 2018 informant M. [D] [B] de sa mise à pied conservatoire à compter du 20 décembre 2018 comportant la mention'manuscrite : «'remis en main propre le 19 décembre 2018'» mais aucune signature et date du salarié';

'

- un procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 novembre 2023 retranscrivant un SMS envoyé au salarié le mercredi 19 décembre 2018 à 13h45 : « [D], je vous confirme votre mise à pied conservatoire à compter du 20 décembre 2018 comme stipulé sur le courrier qui vous a été remis en mains propres ce jour. [M] [E]'» et la réponse du salarié': «'a lundi comme prevu'».

'

La cour constate que le SMS ne permet pas d'établir de manière certaine la remise en main propre au salarié du courrier à entretien préalable qui rappelle la possibilité de se faire assister lors de l'entretien, le courrier évoqué dans ce SMS pouvant être aussi bien la notification de la mise à pied conservatoire.

'

Dans ces conditions, les modalités de remise du courrier à entretien préalable et sa date de présentation au salarié ne sont pas rapportées par l'employeur.

'

La preuve de la régularité de la procédure de licenciement n'est donc pas établie. '

'

M. [B], n'ayant pu se préparer et se faire assister à cet entretien, justifie avoir subi un préjudice. La cour confirme en conséquence l'indemnité octroyée fixée par les premiers juges à la somme de 1'544,00 euros.

'

Il n'y a pas lieu par voie de conséquence d'examiner le second moyen relatif à la date de signature du solde de tout compte.

'

Sur la demande de remboursement d'une retenue sur salaire':

'

L'employeur étant tenu au paiement du salaire contractuellement prévu, il lui appartient de justifier du bien-fondé de la retenue qu'il a opérée.

'

En l'espèce, le salarié reproche à l'employeur une retenue sur salaire d'une heure pour la journée du 18 décembre 2018.

'

Il résulte du bulletin de salaire de décembre 2018 que l'employeur a déduit sur le salaire de M. [B] 3 heures correspondant à 30,36 euros.

'

L'employeur se borne à dire que le salarié n'explicite pas sa demande.

'

La cour relève que dans la lettre de licenciement, la société ASHP évoque un travail du salarié le 18 décembre 2018 durant 4 heures au lieu des 6 heures planifiées, ce qui correspond à 2 heures d'absence et non 3 heures.

'

Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a condamné la société ASHP de rembourser la somme de 10,12 euros à titre de retenue injustifiée.

'

Sur les demandes accessoires':

'

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

'

Succombant dans son recours, la société ASHP supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

'

'

PAR CES MOTIFS

'

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

'

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

'

Y ajoutant,

'

Condamne la société Azur Service Hygiène Propreté (ASHP) aux dépens d'appel,

'

Déboute la société Azur Service Hygiène Propreté (ASHP) de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 7 février 2020
Identifiant source
65fe7efdf6c1b70008cd611e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65fe7efdf6c1b70008cd611e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2024.

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