Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 1 mars 2024RG n° 23/03230

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaire
Solution
Ordonnance d'incident
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 29 septembre 2023
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Or, force est de constater qu'en l'espèce la décision rendue par le conseil de prud'hommes est une décision de débouté de l'ensemble des demandes de Mme [D] [C], la mention «dit que la rupture du contrat de travail résulte du départ à la retraite de Mme [D] [C] au 30 juin 2023 », n'est qu'un constat opéré par le conseil fondant sa décision de rejet des prétentions de la salariée et n'est susceptible d'aucune exécution forcée.
  • Procédure: Par conclusions en réponse, Mme [D] [C] sollicite: JUGER recevable l'appel interjeté par Mme [C] selon déclaration d'appel en date du 16 octobre 2023, DEBOUTER la Société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions.
  • Solution : Ordonnance d'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
  2. Altercation ou incident faits
  3. Conclusions notifiées la SAS Grands domaines du Littoral
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

105 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 23/03230 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7AG

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, décision attaquée en date du 29 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00432

Madame [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANT

S.A.S. GRANDS DOMAINES DU LITTORAL Poursuites et diligences de son

représentant légal en exercice, domicilié

en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03230 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7AG ;

EXPOSE

Par acte du 16 octobre 2023, Mme [D] [C] a fait appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, qui a :

-dit que la rupture du contrat de travail résulte du départ à la retraite de Mme [D] [C] au 30 juin 2023 et donné acte à la SAS Grands domaines du Littoral de lui payer le montant de l'indemnité de départ à la retraite de 13 744,32 euros outre ses droits acquis sur le solde de tout compte

-débouté de Mme [D] [C] de l'ensemble de ses demandes

-condamné Mme [D] [C] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté la SAS Grands domaines du Littoral du surplus de ses demandes

-mis les entiers dépens à la charge de Mme [D] [C]

Par conclusions d'incident déposées le 7 décembre 2023, la SAS Grands domaines du Littoral demande de :

Vu les articles 408 et suivants du code de procédure civile, l'article 546 du même code,

' DECLARER irrecevable l'appel de Mme [C],

Subsidiairement, vu les articles 515 et 517-3 du Code de procédure civile,

' ORDONNER l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes.

' CONDAMNER Mme [C] au paiement de la somme de 1.000 euros à la société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

' DEBOUTER Mme [C] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

La SAS Grands domaines du Littoral fait valoir que :

-l'appel de Mme [C] est irrecevable en raison de son acquiescement au jugement

-Mme [C] a été destinataire le 5 octobre 2023 d'un virement bancaire dont le montant correspondait précisément au bulletin de salaire qu'elle recevait par la même occasion

-la somme de 26 815,32 euros bruts qu'a perçue Mme [C] est notamment constituée de son indemnité de départ en retraite, d'un montant de 13 744.32 euros ainsi que le révèlent tant le décompte présent sur le reçu pour solde de tout compte que le bulletin de paie du mois de septembre 2023

-Mme [D] [C] n'a nullement restitué la somme correspondant à son indemnité de départ en retraite avant d'interjeter appel du jugement, de sorte que l'appel qui est intervenu consécutivement est irrecevable

-subsidiairement, il est nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et ce pour plusieurs raisons :

-la procédure en référé engagée par Mme [D] [C] légitime la demande de la société : en effet, si la décision des premiers juges ne procède d'aucune condamnation à son égard de sorte qu'il n'était pas utile de prononcer l'exécution provisoire, en revanche la saisine de la formation de référé rend désormais cette mesure nécessaire puisque Mme [D] [C] en fait le fondement de ses prétentions devant ladite formation, dans le but de continuer à percevoir ses salaires jusqu'à ses 70 ans et, à tout le moins, jusqu'à l'aboutissement de la procédure d'appel

-il est opportun de l'autoriser à mettre à exécution la décision de première instance en assortissant celle-ci de l'exécution provisoire, dans un contexte où Mme [C] a acquis tous ses droits pour partir en retraite à taux plein à la date du 30 juin 2023; Mme [C] doit donc désormais liquider sa retraite et cesser d'occuper un poste pour lequel elle a signifié son départ en retraite, poste qui est désormais pourvu par Mme [R]

-la position de Mme [D] [C] conduit à une inéquité :

-subsidiairement, la SAS Grands domaines du Littoral a acquiescé à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Mme [C] car le rejet de cette demande aurait signifié la poursuite de la relation contractuelle entre les parties, soit l'obligation de conserver Mme [C] dans ses effectifs, sans possibilité de mettre un terme à la relation contractuelle avant le 30 juin 2031

-il serait donc particulièrement inéquitable de considérer que l'employeur qui a eu gain de cause en première instance se retrouve dans une situation plus défavorable que celle qui aurait été la sienne si sa position principale concernant le caractère univoque du départ en retraite de la salariée avait été rejetée et si, consécutivement, la demande de résiliation judiciaire de Mme [C] avait été retenue

-c'est pourtant ce que sollicite Mme [C] dont les prétentions en référé s'apparentent à la formalisation d'une demande qui n'a pas été présentée devant les juges du fond et qui ne saurait fructifier sans emporter des conséquences irrémédiables pour la société.

Par conclusions en réponse, Mme [D] [C] sollicite :

JUGER recevable l'appel interjeté par Mme [C] selon déclaration d'appel en date

du 16 octobre 2023,

DEBOUTER la Société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL de l'ensemble de ses

demandes, fins ou conclusions.

CONDAMNER la Société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL au paiement de 1.000,00

€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la Société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL aux entiers dépens,

Mme [D] [C] réplique que :

-c'est la SAS Grands domaines du Littoral qui a procédé à l'exécution du jugement, au surplus de manière illégale et avec une particulière déloyauté, la société agissant sciemment à l'insu de son propre conseil et du conseil de Mme [C] en procédant à un virement direct sur le compte de cette dernière, et non par virement effectué auprès de la CARPA.

-elle n'a procédé à aucune exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 29 septembre 2023

-bien au contraire, elle a contesté immédiatement l'exécution intempestive qui était opérée par la SAS Grands domaines du Littoral, en violation de l'effet suspensif du délai de recours et de la procédure d'appel, et a demandé la régularisation de la situation, par voie amiable, en premier lieu, selon correspondance officielle du 13 octobre 2023 et par voie contentieuse, en second lieu, par saisine du conseil de prud'hommes en la formation de référé

-sur le rejet de la demande visant à ordonner l'exécution provisoire :

-la SAS Grands domaines du Littoral n'a pas demandé au conseil de prud'hommes d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision

-l'exécution provisoire n'a pas pour effet d'engendrer un dommage irrémédiable ou une situation irréversible en l'espèce

-l'exécution provisoire est manifestement incompatible avec la nature de l'affaire car elle aurait pour objet de contraindre la salariée à liquider ses droits à la retraite; cette action est définitive et irréversible : la réglementation prévoit que la liquidation des droits à retraite est définitive à compter de la date à laquelle est notifiée et que la pension de retraite et intangible; dès lors, dans l'hypothèse où la cour d'appel infirmerait le jugement entrepris, les parties ne pourraient pas revenir en l'état antérieur

-en l'état de l'exécution illégale opérée par la Société Grands domaines du Littoral et dans l'attente de la régularisation de la situation qui sera ordonnée par le conseil de prud'hommes en la formation de référé, elle est ainsi sans ressource et dépourvue de couverture santé car elle est dans l'impossibilité de liquider ses droits à la retraite tenant le caractère irréversible de cette action

-les allégations de la SAS Grands domaines du Littoral ne sont pas non plus de nature à démontrer qu'il serait nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire, ce qui ne saurait résulter du fait qu'elle « devrait » liquider ses droits à la retraite; même à estimer qu'elle soit en droit de percevoir ses droits de retraite à taux plein, elle ne peut être contrainte de liquider ses droits à la retraite; enfin, elle n'a pas manifesté son intention claire et non-équivoque de partir en retraite

-sur la prétendue iniquité : la société ne pouvait saisir le conseil de prud'hommes afin qu'il se prononce sur la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme [C] dans le cadre d'un départ en retraite; la société n'a, à titre subsidiaire, pas acquiescé purement et simplement à la demande de résiliation judiciaire; la société a cru, à titre subsidiaire, pouvoir acquiescer à la demande de résiliation judiciaire en demandant au conseil de ne pas lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; l'objectif était d'obtenir à tout prix la rupture du contrat de travail sans en assumer le coût financier car la société a vidé le poste de sa salariée de sa substance avant de l'écarter définitivement de la communauté de travail, de sorte que, de sa propre faute, l'employeur se retrouve contraint de procéder au maintien de salaire alors que la salariée est empêchée de réaliser les prestations de travail afférentes; ainsi, la société ne peut se prévaloir de ses propres fautes et des conséquences des demandes irrecevables dont elle a saisi le conseil de prud'hommes, pour soutenir qu'il serait désormais nécessaire d'ordonner l'exécutionprovisoire de la décision faisant droit à sa demande à titre principal.

A la demande du conseil de la SAS Grands domaines du Littoral, le conseiller de la mise en état a indiqué prolonger le délai pour conclure au 10 janvier 2024.

Par message RPVA du 8 janvier 2014, le conseil de la SAS Grands domaines du Littoral a indiqué ne pas entendre répliquer.

MOTIFS

Sur l'acquiescement au jugement

Aux termes de l'article 410 du code de procédure civile :

« L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. »

L'acquiescement, s'il peut être exprès ou implicite, doit toujours être certain. Il doit ainsi résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter l'entière décision intervenue.

La SAS Grands domaines du Littoral entend tirer du virement opéré le 5 octobre 2023 de la somme de 26 815,32 euros bruts comprenant l'indemnité de départ en retraite, d'un montant de 13 744.32 euros, la preuve de l'acquiescement, dans la mesure où Mme [D] [C] n'a pas restitué la somme correspondant à son indemnité de départ en retraite avant d'interjeter appel du jugement.

Cependant, dans un correspondance officielle du 13 octobre 2023, le conseil de Mme [D] [C] indiquait au conseil de la SAS Grands domaines du Littoral qu'en l'absence d'exécution provisoire ordonnée, l'employeur restait tenu de remplir ses obligations et qu'elle devait recevoir normalement sa paie du mois de septembre 2023 et les suivants à échéance et qu'il convenait de régulariser la situation, les effets du jugement étant suspendus selon elle en application de l'article R.1454-28 du Code du Travail.

En outre, Mme [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, demandant qu'elle puisse restituer les sommes perçues et sollicitant la reprise des salaires par la SAS Grands domaines du Littoral, au motif que l'appel est suspensif et que la façon de procéder constituait un trouble manifestement illicite.

Dans ces conditions, la SAS Grands domaines du Littoral ne peut prétendre à l'encaissement sans réserve de l'indemnité de départ en retraite par la salariée, d'ailleurs par courrier du 17 octobre 2023, l'intimée indiquait simplement être fondée à exécuter le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes dans la mesure où elle ne partageait pas l'analyse de Mme [C] quant aux effets suspensifs du délai de recours et de l'appel interjeté.

En l'absence de démonstration de la volonté d'acquiescer, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.

Sur l'exécution provisoire du jugement

Conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail :

A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile,

« Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »

L'article 517-3 du même code dispose que « Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. »

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est destinée à donner efficacité au jugement de première instance et à permettre des mesures d'exécution forcée.

Or, force est de constater qu'en l'espèce la décision rendue par le conseil de prud'hommes est une décision de débouté de l'ensemble des demandes de Mme [D] [C], la mention «dit que la rupture du contrat de travail résulte du départ à la retraite de Mme [D] [C] au 30 juin 2023 », n'est qu'un constat opéré par le conseil fondant sa décision de rejet des prétentions de la salariée et n'est susceptible d'aucune exécution forcée. En outre, le « donné acte » de lui payer le montant de l'indemnité de départ à la retraite de 13 744,32 euros outre ses droits acquis sur le solde de tout compte, ne formule qu'une constatation et n'est pas susceptible de conférer un droit à la société.

L'exécution provisoire n'est donc pas compatible avec la nature de l'affaire, pas plus en l'état de la saisine de la formation des référés du conseil de prud'hommes et s'agissant de la seule condamnation au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle n'est pas nécessaire.

Il convient donc débouter la SAS Grands domaines du Littoral de sa demande visant à voir ordonner l'exécution provisoire.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [C] la totalité des frais irrépétibles exposés. Il lui sera accordé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour acquiescement au jugement,

Déboutons la SAS Grands domaines du Littoral de sa demande visant à voir prononcer l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes,

Condamnons la SAS Grands domaines du Littoral à payer à Mme [D] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons la SAS Grands domaines du Littoral aux dépens de la présente procédure sur incident,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance d'incidentLicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 29 septembre 2023
Identifiant source
65e2cf4596956c000862c9e3
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65e2cf4596956c000862c9e3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.