Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 159

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée14 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1897

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 14 mai 2024, 23/01444

Cour d'appel

Faisant grief à la société Forum Interim Rhône Alpes et à deux de ses anciens salariés, M. [J] [H] et Mme [I] [G], liés à son égard par une clause de non concurrence, d'avoir détourné une partie de sa clientèle, la société Actrium [Localité 5] a fait dresser un constat d'huissier le 26 juin 2019, après y avoir été autorisée par une ordonnance du 12 juin 2019 du président du tribunal de commerce. Cette ordonnance a cependant été rétractée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 28 septembre 2021. Suivant exploit en date du 2 mars 2020, la société Actrium [Localité 5] a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Annecy la société Forum Interim Rhône Alpes, M. [J] [H] et Mme [I] [G], afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer

Condamnation : 1 000 €Préavis / indemnités de rupture+5
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1898

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 mai 2024, 23/00498

Cour d'appel

Mme [J] a été embauchée par la société Thuasne, exploitant une activité de fabrication et de commercialisation de dispositifs médicaux, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2019 en qualité de Directrice des Affaires Réglementaires, classification Ingénieur et Cadre, position IV de la convention collective des industries textiles, moyennant un salaire de 9 583,34 €. Par courrier recommandé du 30 novembre 2020, la société Thuasne l'a convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 14 décembre 2020.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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1899

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 mai 2024, 21/02969

Cour d'appel

par courrier du 7 septembre 2018. Contestant son licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête réceptionnée le 2 septembre 2019. Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la société Séréna [1] de ses demandes reconventionnelles. - rejeté toutes autres demandes. - condamné Mme [R] aux dépens de l'instance. Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le19 mai 2021, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 10 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et a condamné Mme [R] aux dépens de l'instance.

Condamnation : 17 595 €Licenciement+13
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1900

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mai 2024, 20/07052

Cour d'appel

Mme [N] [F] a été engagée en qualité d'ambulancier 1er degré, par la SARL Ambulance du Pradet d'abord selon un contrat de travail à durée déterminée du 15 mai 2015, puis la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er juillet 2015. Le 28 septembre 2015, elle a été victime d'un accident du travail et son contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'au 21 février 2017, date à laquelle il a à nouveau été suspendu pour congé de maternité jusqu'au 22 août 2017. A compter du 23 août 2017, Mme [F] a subi une rechute de l'accident du travail et son contrat a été suspendu. Le 16 janvier 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte indiquant que 'tout maintient du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Condamnation : 7 415 €Licenciement+10
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1901

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 7 mai 2024, 21/07595

Cour d'appel

La société Transports Daniel Meyer a engagé M. [N] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2015 en qualité de conducteur-receveur. M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et licencié pour faute grave le 26 avril 2019. M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 02 septembre 2019 pour contester le bien-fondé du licenciement, en indiquant que son licenciement était nul en raison de son statut protecteur. Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a ainsi statué : 'Fixe le salaire mensuel moyen de Monsieur [N] [X] à la somme de 2 071,11 euros, Dit que le licenciement de Monseur [N] [X] est nul, Ordonne la réintégration de Monsieur [N] [X] avec toutes les

LicenciementNullité du licenciement+7
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1902

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727

Cour d'appel

La SAS JTM a pour activité l'exploitation de bars, brasseries, restaurants avec ambiance musicale et organisation d'évènements non réglementés. Elle est en charge de l'organisation d'un évènement éphémère dans la cité de [Localité 6] « la [7] ». La convention collective qui régit la relation de travail est celle des Hôtels Cafés Restaurants. Madame [C] [O] (ex [J]) a commencé à travailler pour la SASU JTM le 19 juin 2019, en qualité de serveuse/barmaid dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Le contrat de travail stipulant une durée du 19 juin 2019 au 31 juillet 2019 a été adressé à la salariée le 30 juin 2019 et signé le 6 aout 2019. Par courriel du 2 septembre 2019, les documents de fin de contrat ont été remis à Madame [C] [O].

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+10
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1903

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024, 20/07228

Cour d'appel

La [6] ([6]) intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap. Elle fait application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29). Mme [P] [Z] a été embauchée, suivant contrat à durée indéterminée, par la Fondation [6], afin d'intégrer le personnel de l'hôpital [8] (installé à [Localité 5]) en qualité de secrétaire médicale, à compter du 1er février 2008 avec une reprise d'ancienneté au 1er juin 2002. Du 28 juin 2012 au 10 février 2013, Mme [Z] était placée en arrêt de travail, en suite d'un accident du travail. A compter du 20 décembre 2012, Mme [Z] a été désignée représentante de la section syndicale CFTC.

Condamnation : 47 416 €Licenciement+18
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1904

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-19.613

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 2022), M. [N] a été engagé en qualité de responsable de site, statut cadre, pour la période du 18 janvier au 30 septembre 2016 par la société Beumer Group France pour être affecté sur le site de la société Electrabel situé à [Adresse 3] (Belgique), par un contrat de travail à durée déterminée du 28 octobre 2015 soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. 2. Le 2 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire relatif à la prise en charge des frais de séjour, d'un rappel de versement de l'avantage en nature relatif aux voyages de détente mensuels, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral.

1905

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/03958

Cour d'appel

Mme [H] [J] a été embauchée selon contrat d'adaptation à durée déterminée du 11 juin 2001 au 10 juin 2002 par la SA Banque Populaire Occitane en qualité de conseiller de clientèle. A compter du mois de juin 2002, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En 2014, Mme [J] a intégré l'agence de [Localité 4] Jeanne d'Arc. La convention collective applicable est celle de la banque. Des déclarations ont été effectuées pour des accidents du travail subis par Mme [J] : - accident du travail du 24 juin 2014, reconnu comme tel par décision de la CPAM du 15 septembre 2014 ; - accident du travail du 29 janvier 2015 pour avoir vu son collègue se faire menacer par trois personnes cagoulées. Mme [J] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 novembre 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1906

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 25 avril 2024, 21/07746

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de poste de chef de projet, puis, à compter du mois de juillet 2010, en qualité de responsable informatique. Le 27 octobre 2017, un avenant à son contrat de travail a été régularisé, prévoyant qu'elle occuperait, à compter du 30 octobre suivant, le poste de Business Process Expert, statut cadre, position III. A compter du 18 septembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 7 octobre 2019, elle a rencontré le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, au terme de laquelle l'avis suivant a été rendu': «'Inapte au poste. Inaptitude totale et définitive à son poste de travail dans l'entreprise en une seule visite. Tout maintien de la salariée dans un emploi dans l'entreprise serait préjudiciable à sa santé.'».

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1907

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 21-20.979

Cour de cassation

il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi (Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-17.648 et suivants, publié). Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée

1908

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/00924

Cour d'appel

[Z] [N], épouse [L], a été engagée, en qualité d'hôtesse navigante, à compter du 12 décembre 1996, par la compagnie aérienne SAS CORSAIR, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée. A compter du 1er juin 1999, elle a été titularisée sous contrat à durée indéterminée au sein de la compagnie, en qualité de personnel navigant commercial, catégorie AE, classe 6. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3 097 €. L'accord collectif d'entreprise du personnel navigant commercial (AENPC) du 2 septembre 2005 et la convention collective du personnel navigant commercial du 22 décembre 2015 sont applicables à la relation de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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