Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée16 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1885

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024, 22/03105

Cour d'appel

M. [I] [Z] a été embauché, à compter du 18 février 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carreleur par la société SACEP. M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle du 28 juin au 1er décembre 2019. Par la suite, il a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle aux dates suivantes : - du 24 décembre 2019 au 6 janvier 2020 ; - du 17 mars au 13 avril 2020, dans le cadre des dispositions relatives à la crise sanitaire liée à la covid-19. - du 15 au 19 juin 2020. Du 31 juillet au 31 août 2020, M. [Z] a pris des congés payés annuels. Les bulletins de salaire de M. [Z] font état d'un congé sans solde pour la période du 1er au 7 septembre 2020 puis du 1er au 16 octobre 2020.

Condamnation : 750 €Licenciement+14
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1886

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 mai 2024, 22/00636

Cour d'appel

Par requête du 5 mars 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie. L'affaire a été appelée à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation (BCO) du 12 juin 2018 avec fixation d'un calendrier de communication des pièces par les parties. Un nouveau calendrier a été adressé aux parties le 26 septembre 2018, en vue de l'audience du BCO du 15 janvier 2019. L'affaire a été radiée à l'audience du 15 janvier 2019. Par requête du 10 février 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie d'une demande de réintroduction d'instance avec dépôt de conclusions et pièces après radiation. Il présentait les demandes suivantes : - dire et juger, M. [X], recevable et bien-fondé dans ses demandes fins et

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1887

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mai 2024, 21/09742

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mai 2016, Mme [L] [Z] a été engagée par l'association Denticentres (l'association) en qualité d'hôtesse d'accueil et assistante administrative, statut non cadre. Par avenant du 5 octobre 2016, les parties ont convenu de porter le salaire mensuel brut à la somme de 2 340 euros pour une durée de travail à temps complet. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et la société occupait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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1888

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 mai 2024, 21/06240

Cour d'appel

M. [E] [D] a été embauché par la société IKKS Prestations par contrat à durée déterminée du 4 septembre 2014, contrat renouvelé jusqu'au 30 septembre 2015. Les parties ont ensuite été liées par un contrat de travail temporaire du 1er octobre 2015 au 29 février 2016. M. [D] a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016. Au dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de graphiste, statut agent de maîtrise coefficient 270. M. [D] a réalisé des prises de vue lors de plusieurs shootings de mode organisés par la société IKKS Prestations. Par courrier du 1er août 2018, il a demandé à la société IKKS Group l'ouverture de négociations portant sur la cession des droits d'auteur sur les photographies.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1889

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 16 mai 2024, 20/08250

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2018, la société a convoqué le salarié le 21 septembre 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: 'Monsieur, Nous faisons suite à l 'entretien préalable de licenciement qui s 'est déroulé le vendredi 21 septembre 2018 à 15 heures, dans nos locaux et en votre présence. A la suite de cet entretien, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de vous licencier pour faute grave.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+10
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1890

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mai 2024, 21/02447

Cour d'appel

Monsieur [T] [Y], né en 1964, a été engagé en qualité de chauffeur G5 par la SAS Express Maree devenue STEF TRANSPORT [Localité 7] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Y] s'élevait à la somme de 2.080 euros. Le 2 mai 2018, M. [Y] a été convoqué pour un entretien avant sanction. Par courrier du 22 mai 2018, M. [Y] a écrit à son employeur pour lui faire part des difficultés rencontrées avec Monsieur [J] [P]. Le 29 mai 2018, un avertissement a été notifié à M. [Y]. Le 27 juin 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable.

Condamnation : 18 978 €Licenciement+15
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1891

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2024, 21/01694

Cour d'appel

Monsieur [T] [D], né le 28 mars 1981, a été embauché le 24 janvier 2002 par la société Eurogard ayant comme activité la fourniture de prestations de prévention et de sécurité, activité reprise par la société Sécurifrance puis de la société Seris Security en qualité d'agent de surveillance, ayant atteint en dernier lieu le niveau 3, l'échelon 1 et le coefficient 140. Le 20 décembre 2017, monsieur [D] a saisi une première fois en résolution judiciaire le Conseil des prud'hommes de Bobigny qui le déboutera jugement du 20 juin 2018. Le 9 octobre 2018, monsieur [D] est licencié pour inaptitude professionnelle et l'impossibilité de reclassement, après l'avis du médecin du travail rendu le 11 septembre 2018 certifiant que "son état de santé fait obstacle à tout reclassement'.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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1892

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mai 2024, 21/05532

Cour d'appel

[P] [I] a été engagé par la SARL Castel Caravanes, aux droits de laquelle vient la SA Société de Développement de Véhicules de loisirs-SODEV, à compter du 23 avril 2007. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien d'atelier avec un salaire mensuel brut de base de 1 458€. Le 27 mars 2012, il a été victime d'un accident du travail. Il a repris son travail le 30 mars suivant. Par décision du 5 avril 2012, il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé. Le 7 mai 2012, il a reçu un avertissement, contesté le 22 juin 2012, pour ne pas avoir contrôlé un véhicule remis au client à la suite de réparations. Le 27 mai 2013, une mise à pied d'un jour lui a été infligée pour tentative de vol appartenant à l'entreprise, contestée avant même son prononcé, à la suite de l'entretien préalable.

Condamnation : 13 317 €Licenciement+15
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1893

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-20.199

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2022), M. [I] a été engagé par la société CPI Global (la société mère) en qualité de « developper senior » en informatique, par un contrat à durée déterminée couvrant la période comprise entre le 1er février 2011 et le 30 décembre 2011. 2. Le salarié a pris la direction de la filiale française aux Philippines, la société CPI Global Philippines qui l'a engagé à compter du 12 janvier 2012. Cette relation de travail a pris fin par l'effet d'un document cosigné par ces parties le 21 octobre 2014. 3. Soutenant que la société mère avait l'obligation de le rapatrier et de le réintégrer à l'issue de son contrat de travail avec la filiale en application de l'article L. 1231-5 du code du travail, le salarié a

1894

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.287

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de gestionnaire sinistres, le 30 janvier 2017, par le GIE La Réunion aérienne (le GIE), par contrat à durée déterminée courant jusqu'au 31 octobre 2017 et renouvelé jusqu'au 28 février 2018. 2. Le 20 décembre 2017, la salariée a dénoncé auprès de son employeur les propos racistes dont elle disait avoir fait l'objet de la part de sa supérieure hiérarchique. Elle a été arrêtée pour maladie du 21 décembre 2017 au 31 janvier 2018 puis jusqu'au 28 février 2018. 3. Le 12 février 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.

1895

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mai 2024, 21/06492

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [C] a attrait la S.A.R.L. Satellite Prod devant le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes pour le paiement d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, et pour contester son licenciement. Par jugement du 5 septembre 2016, le bureau de jugement de la section activités diverses du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a condamné la société Satellite prod à délivrer à M. [C] des bulletins de salaires pour les mois d'octobre 2014 à février 2015, un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, conformes au jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, dans la limite de 60 jours. Le bureau de jugement s'est également réservé la faculté de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+4
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1896

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la demande relative au harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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