Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 16 mai 2024RG n° 21/06240
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/11553 · 31 mai 2021
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Les parties ont ensuite été liées par un contrat de travail temporaire du 1er octobre 2015 au 29 février 2016.
- Procédure: Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2021, M. [D] demande à la cour de: infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris Section Industrie Chambre 4 du 31 mai 2021 n°RG 21/06240.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 19/11553
- Conclusions notifiées M. [D]
- Conclusions notifiées la société IKKS Prestations
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06240 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11553
APPELANT
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte GAIST, avocat au barreau de PARIS, toque : D0297
INTIMEE
S.N.C. IKKS PRESTATIONS agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [D] a été embauché par la société IKKS Prestations par contrat à durée déterminée du 4 septembre 2014, contrat renouvelé jusqu'au 30 septembre 2015. Les parties ont ensuite été liées par un contrat de travail temporaire du 1er octobre 2015 au 29 février 2016.
M. [D] a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016.
Au dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de graphiste, statut agent de maîtrise coefficient 270.
M. [D] a réalisé des prises de vue lors de plusieurs shootings de mode organisés par la société IKKS Prestations.
Par courrier du 1er août 2018, il a demandé à la société IKKS Group l'ouverture de négociations portant sur la cession des droits d'auteur sur les photographies.
Par lettre remise en mains propres le 31 août 2018, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. L'entretien a eu lieu le 13 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2018, la société IKKS Prestations a notifié à M. [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Constestant son licencement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 décembre 2019.
Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'homme de Paris a statué comme suit :
- déboute M. [E] [D] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,
- déboute la société IKKS Prestations de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a interjeté appel de cette décision dont il a reçu notification le 8 juin 2021 par déclaration du 8 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2021, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris Section Industrie Chambre 4 du 31 mai 2021 N°RG 21/06240 ;
Statuant à nouveau,
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
A titre principal,
- dire le licenciement intervenu le 24 décembre 2018 nul en raison d'un harcèlement moral qu'il subissait,
- condamner la société IKKS Prestations au paiement de la somme de 47 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- dire le licenciement intervenu le 24 décembre 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société IKKS Prestations au paiement de la somme de 14 750 euros soit 5 mois de salaire bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
- condamner la société IKKS Prestations au paiement de la somme de 1 074,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement en application de l'article R 1234-2 du code du travail,
- condamner la société IKKS Prestations au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison des conditions brutales et vexatoires de la rupture, au titre de l'article 1240 du code civil,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner la remise des documents sociaux de rupture conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sans appel et sans caution sur le fondement des articles R 1454-28 du Code du travail et 515 du code de procédure civile (sic),
- condamner ma société IKKS Prestations au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2022, la société IKKS Prestations demande à la cour de :
A titre principal,
- réparer l'omission de statuer sur la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée et sur laquelle le conseil de prud'hommes de Paris ne s'est prononcé ni dans sa motivation ni dans son dispositif,
En conséquence,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 31 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [E] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau et faisant droit à l'appel incident,
- dire irrecevables les demandes de M. [E] [D] puisque prescrites,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 31 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [E] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [E] [D] de sa demande de complément d'indemnité légale de licenciement,
- condamner M. [E] [D] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [D] aux entiers frais et dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société IKKS soutient que la demande de M. [D] serait prescrite dès lors qu'il a saisi le conseil des prud'hommes plus d'un an après la rupture de son contrat de travail. Toutefois, M. [D] formant également des demandes au titre du harcèlement moral, dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient prescrites, il convient d'examiner ces demandes.
Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [D] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral. A cet égard, il fait valoir qu'avant d'être embauché en contrat à durée indéterminée, il a été embauché pendant plus d'un an et demi sous la forme de quatre contrats précaires et qu'il a été maintenu dans la précarité sans raison objective. Il ajoute que l'employeur a retenu une ancienneté erronée. Il se prévaut de l'ajout de missions de photographe sans modification de son contrat de travail. Il fait état d'une mise à pied brutale et vexatoire.
En ce qui concerne les contrats précaires ayant précédé la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces produites que M. [D] a été embauché par contrat à durée déterminée du 4 septembre 2014 au 13 mars 2015, contrat renouvelé le 13 mars jusqu'au 30 septembre 2015. Il a ensuite été embauché en tant qu'intérimaire le 1er octobre 2015 pour une mission de deux mois qui a fait l'objet d'un renouvellement jusqu'au 29 février 2016. Le 1er mars 2016, il a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort des bulletins de paie de M. [D] et de son attestation Pôle emploi que l'employeur a retenu le 1er mars 2016 pour calculer son ancienneté. L'existence de plusieurs contrats précaires et d'une ancienneté fixée au 1er mars 2016 sont matériellement établies.
M. [D] fait également valoir qu'à compter de 2016, l'employeur lui a confié des missions de photographe sur des shootings de mode et affirme que « cette activité, au départ marginale, devenait au fil des mois, prépondérante ». Il évoque neuf shootings dont certains à l'étranger, du 17 au 22 décembre 2016 à [Localité 5] avec un autre photographe, du 21 au 28 novembre 2017 à [Localité 6] également avec une autre photographe. Il indique qu'il n'a perçu aucune rémunération au titre des clichés qu'il a réalisés et qui ont été exploités par la société IKKS Prestations et qu'aucun avenant à son contrat de travail n'a prévu l'encadrement des droits attachés aux photographies ainsi prises.
La société IKKS indique que M. [D] n'a participé qu'à quelques sessions de photographies sans avoir de rôle décisionnel ou artistique et que ces missions complémentaires ont été accomplies avec l'accord de M. [D]. Elle indique que le tribunal judiciaire de Paris a par jugement du 17 juin 2021 retenu que M. [D] n'était titulaire d'aucun droit d'auteur sur les photographies dont il revendiquait être l'auteur.
La cour retient que la participation de M. [D] à des shootings et le fait qu'il ait pris des photos sont matériellement établis. Cependant, au regard des shootings évoqués par ce dernier, il n'est pas établi que cette activité serait devenue prépondérante.
M. [D] invoque en dernier lieu la mise à pied conservatoire brutale alors qu'il n'a par la suite pas été licencié pour faute grave.
La réalité de cette mise à pied conservatoire n'est pas contestée et constitue donc un fait matériellement établi.
M. [D] ne produit aucun document médical.
La cour retient que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
M. [D] sera débouté de ses demandes à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement.
Sur la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail
L'article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Si ce délai n'est pas applicable lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, dès lors que le harcèlement moral n'est pas retenu, le salarié n'est pas recevable à contester la rupture de son contrat de travail s'il exerce son action plus de douze mois après la notification de la rupture.
La société IKKS Prestations fait valoir que M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 26 décembre 2019 alors qu'il avait été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2018. Elle fait valoir que le conseil des prud'hommes a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir.
M. [D] ne forme aucune observation sur la prescription soulevée par la société IKKS Prestations.
Il est constant que la rupture du contrat de travail est intervenue le 20 septembre 2018 et que M. [D] n'a saisi le conseil des prud'hommes que le 26 décembre 2019.
La cour retient que les demandes de M. [D] portant sur la rupture du contrat de travail sont donc irrecevables comme prescrites.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les frais de procédure
M. [D] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la société IKKS Prestations la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de nullité de son licenciement et l'a condamné aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT irrecevables comme prescrites les demandes de M. [E] [D] au titre de la rupture du contrat de travail,
CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la société IKKS Prestations la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 2024.
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