Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée24 avril 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1909

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 avril 2024, 23/01726

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée par la société [Localité 4] Distribution, initialement sous contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 21 juin 2001, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 28 février 2002, en qualité de caissière. Cette société est spécialisée dans la grande distribution et exploite un magasin sous l'enseigne Intermarché à [Localité 4]. L'effectif de la société n'est pas connu de la cour. Elle applique la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire. Par lettre du 9 juin 2017, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 29 juin 2017, avec mise à pied conservatoire. Mme [B] a été licenciée par lettre du 4 juillet 2017

Condamnation : 9 916 €Licenciement+6
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1910

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 avril 2024, 21/06880

Cour d'appel

Mme [R] [W] a été embauchée en qualité d'employée qualifiée par la société ERDF-GRDF, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Enedis et GRDF, le 25 janvier 1980. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de manager première ligne « affaires juridiques », et était classée au groupe fonctionnel 13 et au niveau de rémunération 190. Se plaignant de discriminations sexistes dans son évolution de carrière, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 février 2014 en sollicitant sa requalification professionnelle au groupe fonctionnel 13 niveau de rémunération 230 à compter du 1er janvier 2013, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 257 326 euros. En parallèle, Mme [W] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2015.

1911

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 21/06145

Cour d'appel

M. [T] a été embauché par la société Languedoc Métal selon contrat de travail à durée indéterminée en date du ler juin 2010, en qualité de chaudronnier, statut ouvrier, niveau 3, position 1, coef'cient 210. M. [T], était en arrêt de travail du 2 décembre 2019 au 7 juillet 2020. Lors de la visite de reprise du 7 juillet 2020, il a été déclaré inapte au poste de chef d'atelier métallier serrurier, sans proposition de reclassement, le médecin du travail ayant estimé que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Le 27 juillet 2020, M. [T] était convoqué à un entretien préalable au licenciement 'xé au 29 juillet 2020. Par courrier en date du 3 août 2020, la société Languedoc Métal a reporté l'entretien au 11 août 2020.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+11
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1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 23-11.824

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail

1914

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 avril 2024, 22/00980

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude M.[B] [D] [X] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1915

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02091

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 3 décembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 12 décembre 2018. Cet entretien a été reporté au 20 décembre 2018, compte tenu de l'impossibilité pour la salariée de se déplacer le 12 décembre. La salariée ne s'est pas présentée lors de la nouvelle convocation. Compte-tenu de la qualité de salariée protégée de Madame [R], l'employeur a convoqué le comité d'entreprise. Initialement prévu le 12 décembre 2018, la réunion s'est tenue le 20 décembre 2018. Le 21 décembre 2018, l'employeur a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Madame [R]. Par décision du 15 février 2019, la société [J] a été autorisée à procéder au licenciement de Madame [R].

Condamnation : 58 924 €Licenciement+19
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1916

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02051

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2020, licencié, Madame [X]. Le 7 avril 2021, Madame [W] [H] épouse [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy de diverses demandes. Le 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lannoy a : -Dit et jugé que l'inaptitude de Madame [W] [H] épouse [X] a une origine professionnelle. En conséquence condamne la Sas Auchan Hypermarché à verser à Madame [W] [H] épouse [X] les sommes suivantes : - 22.322,03 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 3.549,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 355 euros au titre des congés payés y afférents. -Dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1917

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 19 avril 2024, 21/01144

Cour d'appel

La société SOFICO MADER, devenue MADER COLORS a engagé Mme [I] [D] à compter du 14/05/2001 en qualité d'employée du service commercial. Au dernier état de la relation de travail, la salariée exerçait les fonctions d'assistante commercial marketing. Un plan de départ volontaire a été organisé, Mme [D] ayant fait valoir sa candidature qui a été acceptée le 20/06/2017 par l'employeur. Toutefois, après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 07/08/2017, Mme [D] a été licenciée pour motif économique, le certificat de travail étant délivré le 14/08/2017. Le tribunal de commerce d'Arras a ouvert par jugement du 22/09/2017 une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS MADER COLORS avec poursuite de l'activité au

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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1918

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 19 avril 2024, 22/01058

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2019, la société Phoenix (la société) qui exerce une activité de conseil en relations publiques et de communication, a engagé Monsieur [M] [N] en qualité de chargé de projet. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 000 euros. Monsieur [N] a été placé en arrêt travail pour maladie le 21 janvier 2021. Le dernier arrêt de travail a pris fin le 31 août 2022. Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer le 7 juillet 2021 aux fins principalement de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société à lui payer une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1919

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 avril 2024, 22/00752

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation. 45. Le point de départ de l'action en nullité de licenciement ne peut courir qu'à compter de la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce le 18 février 2020. L'action en nullité de son licenciement formée par Mme [S] a été engagée le 29 juillet 2020, soit dans le délai de prescription quinquennale. Cette demande est donc recevable. 46. Sur le fond, il ressort clairement des éléments médicaux précités qui établissent la dégradation de l'état de santé psychiatrique de Mme [S] à raison des faits de

Condamnation : 52 874 €Licenciement+12
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1920

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 avril 2024, 23/10943

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel de la société Méditerranée Construction en date du 17 août 2023, Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2024, par lesquelles il est demandé à la cour en substance de : - déclarer irrecevables les conclusions d'intimées transmises au greffe le 21 novembre 2023 ainsi que les pièces afférentes, - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - confirmer l'avis du médecin du travail du 14 novembre 2022 en ce qu'il a constaté l'inaptitude du salarié à son poste et indiqué que tout reclassement dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, - condamner M.

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