Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 222
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 222 décisions
1465

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 mai 2026, 24/01422

Cour d'appel

l'a condamnée à payer à la SNC [1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens éventuels. Mme [O] a interjeté appel le 13/06/2024. Par ses dernières conclusions d'appelant du 12/09/2024, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et conséquence de : - juger que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle notifié le 22 juin 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SNC [1] à lui payer les sommes de 17.711,20 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SNC [1] à lui délivrer une nouvelle attestation destinée à [2] conforme au dispositif de la décision à intervenir, - débouter la SNC [1] de toutes ses…

Condamnation : 17 200 €Licenciement+8
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1466

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 29 mai 2026, 24/02230

Cour d'appel

de transfert c'est trop tard ! [B] te dira non ! » « Si tu fais une griffe sur la voiture, la photo est directement envoyée au siège ! ». Vous reprochez également à vos collègues d'utiliser trop de carburant, et donnez des leçons sur leur façon de conduire au motif que vous avez été chauffeur pendant plusieurs années. Vous vous permettez de remettre en cause un collègue devant un enfant sur sa façon de faire le travail scolaire « ha c'est comme ça que tu fais une soustraction toi ! » Vous avez également envoyé un sms à certaines collègues le vendredi 28 octobre à 6h55 « CC les filles, (') j'ai constaté que [U] notre collègue (émoji qui vomit) c'est enlevé du groupe WhatsApp depuis le 19 octobre. Je me demande s'il ne l'a pas montré à la Direction.

Condamnation : 18 758 €Licenciement+14
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1467

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/01900

Cour d'appel

Par ses conclusions reçues le 27 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association [2] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action de l'appelante, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la demande formée par l'appelante, en tout état de cause qu'elle juge irrecevable les demandes relatives à la rupture du contrat de travail pour cause de prescription, à savoir 3 595,36 euros à titre d'indemnité de préavis outre 431,44 euros au titre des congés payés y afférents, 7 190,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 6 725,62 euros à titre de dommages…

Condamnation : 23 726 €Licenciement+17
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1468

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 25/00231

Cour d'appel

dit n'y avoir lieu à péremption d'instance, - ordonne la jonction des affaires portant les numéros 24/141 et 24/221 et dit qu'elles seront inscrites sous le numéro 24/141, - déboute Mme [A] [N] de sa demande en nullité de son licenciement en raison du harcèlement sexuel et moral dont elle aurait fait l'objet, - dit le licenciement de Mme [A] [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence : - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [A] [N] : -1 989,91 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 198,99 euros au titre des congés payés afférents, -1 492,43 euros au titre d'indemnité de licenciement, -750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article…

Condamnation : 24 431 €Licenciement+14
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1469

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/02000

Cour d'appel

A l'issue de cet entretien, la société [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave le 13 juillet 2022. Par requête reçue le 4 octobre 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 30 septembre 2024 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et : Condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 17 743 €Licenciement+15
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1470

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 25/00167

Cour d'appel

Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes a statué ainsi : -fixe au passif de la société [3] les créances suivantes : ' 620,02 € au titre du solde des congés payés ' 1240,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 124 € de congés payés ' 620,02 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ' 2000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ' 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de procédure -dit que le jugement est opposable au liquidateur et à l'AGS [1] -ordonne au liquidateur de communiquer les bulletins de salaire de juin 2021 au 13 juin 2022 ainsi que les documents de fin de contrat -déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1471

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 24/01476

Cour d'appel

DIT que les éléments apportés par le salarié ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral et le DÉBOUTE de toutes les demandes qui en découlent DIT que le licenciement n'est pas nul et le DÉBOUTE de toutes les demandes qui en découlent DIT que l'employeur n'a commis aucun manquement grave à son obligation de sécurité et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse DÉBOUTE le salarié de toutes les demandes qui en découlent ORDONNE le remboursement par [1] des 17 521,52 € net prélevés à tort CONDAMNE l'employeur à payer au demandeur la somme de 36 397,55 € au titre des indemnités non reversées, 18 793,84 € de rappel de 13ème mois et 1879,38 € au titre des congés payés DÉBOUTE le salarié de sa demande de rappel de participation et d'intéressement et de sa demande de rappels de…

Condamnation : 195 012 €Licenciement+15
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1473

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 mai 2026, 24/00407

Cour d'appel

Par ses dernières conclusions reçues le 27/01/2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de': - écarter des débats les pièces 7, et 17 à 24, produites par [1], - prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée le 14 février 2023, - juger que cette nullité produit les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 4.480 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 448 euros au titre des congés payés sur le préavis, - 26.400 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1474

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 mai 2026, 24/01426

Cour d'appel

[B] à lui verser les sommes de 5.725,55 € de dommages et intérêts nets de CSG/RDS en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée et injustifiée de son contrat de travail, 1.145,11 € au titre du salaire de janvier 2023, 114,51 € au titre des congés payés afférents, - infirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement de ses salaires, - condamner en cause d'appel M. [B] à lui verser à ce titre la somme de 500 € nette de CSG/RDS, - condamner en tout état de cause M. [B] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Condamnation : 4 060 €Licenciement+8
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1475

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/02125

Cour d'appel

[S] [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 27 septembre 2022 M. [S] [V] a démissionné et a été dispensé d'effectuer son préavis. Le 29 juin 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de demander la requalification de la rupture de son contrat de travail en une prise d'acte aux torts de l'employeur, de voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir divers rappels de salaire et indemnités financières. Vu le jugement du conseil de prud'hommes réputé contradictoire du 24 septembre 2024 lequel a : - condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 5 297 €Licenciement+12
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1476

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 25/00245

Cour d'appel

supplémentaires de l'année dernière ont toutes été payées par la prime Macron certes mais aussi par une autre prime. Je vous rappelle que vous voyez cette prime Macron intéressante car elle vous évitait de déclarer ces heures sur vos impôts et que vous ne deviez de ce fait pas payer les charges sociales de 20 % donc je pense qu'elle vous augmente votre pouvoir d'achat».

Condamnation : 11 249 €Licenciement+16
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