Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 25

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée17 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
289

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/08529

Cour d'appel

il résulte de l'examen des pièces du dossier que lors de la journée du 25 avril 2019, M. [P] [I] a effectué 1 heure de travail au-delà du maximum quotidien de 10 heures. Au regard des circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 50 euros. - Sur le rappel de salaire pour les jours fériés en avril et mai 2018 Moyens des parties M. [P] [I] réclame la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes sur ce point qui lui a accordé la somme de 421euros en paiement des 36 heures de travail effectuées lors de jours fériés, les 1er et 08 mai 2018, ainsi que le 10 mai 2018 (Ascension) et 21 mai 208 (Pentecôte). En revanche, il sollicite que la cour infirme le jugement en ce qu'il a estimé que ce non-paiement ne

Montant détecté : 261 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 juin 2026, 22/09498

Cour d'appel

La société [1] (SA) a engagé Madame [C] [Q] épouse [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1996 en qualité d'agent contractuel de droit privé exerçant la fonction d'agent rouleur ou EAR Equipes d'Agent Rouleur. Madame [Q] épouse [E] est, depuis le 1er avril 2020, en retraite. À la date de son départ en retraite, Madame [Q] épouse [E] avait une ancienneté de 13 ans et 9 mois. Un accord national sur la création de la fonction de chargé de clientèle remplaçant du 20'juin 2017 organisait la transition des fonctions de chargé de clientèle remplaçant des fonctions de EAR vers celles de chargée de clientèle. Cet accord prévoyait une indemnité de transition se décomposant en 2 parties : des indemnités kilométriques

Montant détecté : 3 800 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 juin 2026, 23/00001

Cour d'appel

La société [1] (SA) a engagé Madame [O] [U], en qualité de salariée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 1999, exerçant la fonction EAR d'équipes d'agent rouleur puis de chargé de clientèle sédentaire à compter du 1er mars 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de [3], code APE': 5210Z. Un accord national sur la création de la fonction de chargé de clientèle remplaçant du 20'juin 2017 organisait la transition des fonctions de chargé de clientèle remplaçant des fonctions de EAR vers celles de chargée de clientèle.

Montant détecté : 3 800 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 juin 2026, 24/03095

Cour d'appel

La société [2] embauchait M. [Z] [S] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 2 au 20 février 2017 en qualité d'agent de sécurité cynophile niveau 3 échelon 2 coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Ce contrat prévoyait une clause de mobilité en son article 2 libellée comme suit: ' Monsieur [S] exercera ses fonctions sur le périmètre géographique de la région Languedoc [Localité 3] et Midi-Pyrénées départements 12/31/30/34/11/48/66. Pour l'heure il sera affecté sur le site CH de à [Localité 4] (66). » Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était embauché à temps complet et à durée indéterminée.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-17.992

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 mai 2024), M. [V] a été engagé le 22 juin 2015 en qualité d'assistant permanent de lieu de vie par l'association Second souffle. 2. Le 27 septembre 2016, il a été élu délégué du personnel suppléant. 3. Après l'autorisation de la Dirrecte du 22 mai 2019, l'association a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, le 27 mai 2019. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 5. L'association ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 mars 2023, la société MJC2A, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et l'Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest ont été appelées dans la cause.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/03610

Cour d'appel

M. [V] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 27 août 2022 au 30 septembre 2022 par la Sarl [2] pour surcroît d'activité en qualité d'agent de sécurité cynophile. Par avenant, le contrat a été renouvelé du 1er au 31 octobre 2022. La convention collective applicable est celle nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La société emploie moins de 11 salariés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2022, M. [M] a mis l'employeur en demeure de lui régler les sommes dues au titre des salaires d'août et de septembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l'absence de versement de salaire au mois d'août 2022.

Montant détecté : 11 077 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 juin 2026, 24/04058

Cour d'appel

M. [L] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2017 en qualité d'employé polyvalent vente, livraison, fabrication par la SAS [1] [D]. La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie. La société [Adresse 4] [D] emploie moins de 11 salariés. M. [L] a exercé dans un premier temps ses missions au sein du magasin situé à [Localité 3]. A compter du mois de décembre 2017, il a été affecté au laboratoire situé à [Localité 4]. Des échanges de SMS courant mai 2023 ont lieu entre [I] [D], le président de la société et Monsieur [L] sur un départ de ce dernier de la société. Par courrier du 31 octobre 2023, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 15 novembre 2023, M. [L]

Montant détecté : 77 131 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2026, 22/08624

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 avril 2019 à effet du 1er mai suivant, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [O] [H] en qualité de " logging engineer " (ingénieur forage), statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 4 200 euros - outre une majoration d'expatriation portant la rémunération brute pendant la durée d'affectation sur un chantier en mer à l'étranger à 6 300 euros. La société employait au moins onze salariés lors de la rupture de la relation de travail. M. [H] a présenté un arrêt de travail du 11 février au 14 mars 2021 qui a ensuite été prolongé au moins jusqu'au 15 juin 2021. Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 avril 2021.

Montant détecté : 352 665 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 23/05820

Cour d'appel

1. M. [B] [H], né en 1973, a été engagé en qualité de Développeur responsable marketing et commercial - employé, niveau 3 - par la Sas [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la navigation intérieure (transports de passagers : personnel sédentaire et navigant). 2. Par lettre datée du 15 juin 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2020 puis il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 7 juillet 2020, motifs pris de ses lacunes en marketing et communication, outre son comportement inadapté sur les réseaux sociaux. A la date du licenciement, M.

Montant détecté : 1 100 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02865

Cour d'appel

La société [1] (ci-après désignée DFA) est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 423 402 312. Elle a pour activités la conception, l'implantation et l'exploitation d'activités commerciales et de services en France et à l'international, l'assistance technique dans les domaines relevant des mêmes activités, l'activité de centrale d'achats et l'achat et la vente de bijoux et accessoires en métaux précieux. La société [1] appartient au Groupe [3] et elle emploie plus de 11 salariés. M. [I] [K] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 4 décembre 2015 à effet au 4 janvier 2016 en qualité d'analyste point de vente, au statut agent de

Montant détecté : 34 483 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02873

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée de Nanterre immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités les soins de suite et de réadaptation en hospitalisation complète pour les adultes. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 janvier 2012, M. [M] a été engagé par la société [1], en qualité de médecin cardiologue, statut cadre, coefficient 760 à temps plein, à compter du 20 août 2012. Au dernier état de la relation de travail, M. [M] exerçait toujours les fonctions de médecin cardiologue et percevait un salaire moyen brut de 12 298,64 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.

Montant détecté : 16 027 €Licenciement+20
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300

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/03017

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Elle emploie plus de 11 salariés soit plus de 250 selon l'employeur. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2008, M. [Q] a été engagé par la société [2], en qualité de consultant junior, coefficient 100, niveau 1.2, statut cadre, à temps plein, à compter du 8 septembre 2008, moyennant un salaire mensuel brut moyen de 2 876,92 euros, à compter du 8 septembre 2008. M. [Q] exerçait par la suite les fonctions de consultant, de senior consultant et de manager. Au dernier état de la relation de travail, M.

Montant détecté : 243 431 €Licenciement+22
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