Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 6

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 206
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 206 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07455

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 7 septembre 2015, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, Mme [W] a été engagée en qualité de coiffeuse par la société SARL [1], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Mme [W] a été victime d'un accident du travail le 18 juin 2021 dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie suivant décision du 4 novembre 2021. Invoquant l'existence de manquements graves de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, Mme [W]

Montant détecté : 4 692 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 23/01230

Cour d'appel

Par contrat de travail du 18 octobre 1993, M. [M] [L] a été engagé en qualité de responsable des non-conformités par la société [3] et réalisation d'études électroniques et électriques [4] (la société [4]), spécialisée dans le secteur d'activité de l'étude et de la fabrication de matériels électroniques et qui emploie plus de dix salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Le 28 juillet 2020, la société [4] a convoqué le conseil économique et social (CSE) à une réunion d'information sur un projet de licenciements collectifs pour motif économique. Le 25 septembre 2020, elle a adressé à M. [L] une liste d'offres de reclassement. M. [L] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 16 novembre 2020.

Montant détecté : 52 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2026, 26/00163

Cour d'appel

M. [N] [J] a été embauché par la [1] selon un contrat de travail du 3 juillet 1995. Il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 15 décembre 2021. Le 1er juin 2023, M. [J] a été déclaré inapte par le médecin du travail et le 28 juin 2023, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude. Le 30 juin 2023 il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH à compter du 27 juin 2023. Le 11 juillet 2023, M. [J] a perçu au titre de son solde de tout compte la somme de 46 301,79 euros. Le 27 juillet 2023, il a reçu un second versement du même montant. Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2023 reçue le 16 novembre 2023, la [1] a mis en demeure M. [J] de lui rembourser la

Montant détecté : 38 757 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 septembre 2026, 25/01272

Cour d'appel

Mme [X] [N] épouse [J] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur) en qualité d'aide-cuisinière à compter du 16 janvier 2014, puis de cuisinière à compter du 1er octobre 2015. Le 31 octobre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 15 mai 2019, a : - déclaré recevables les pièces produites en langue portugaise, traduites en français de manière manuscrite, - dit que les attestations de 'Mme [X] [N] épouse [J]' perdent leur force probante, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 215,07 euros, - dit que le licenciement prononcé pour inaptitude est fondé et non

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/01384

Cour d'appel

M. [N] [Z] a été embauché par la SAS [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er mars 2014 en qualité de soudeur, catégorie ouvrier, niveau III, coefficient 215 de la convention collective des industries métallurgiques des Hautes-Pyrénées. M. [Z] était titulaire d'un mandat de suppléant au comité social économique. Le 11 avril 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat dans l'attente d'une sanction à venir. A compter du même jour, M. [Z] a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises. Le 15 avril 2019 M. [Z] a été convoqué à entretien préalable pour une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 24 avril 2019. Le 29 avril 2019, il a fait l

Montant détecté : 10 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07236

Cour d'appel

Madame [Z] [Y] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 16 octobre 1995, en qualité de responsable de division, avec le statut de cadre. Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [Y] occupait depuis octobre 2013 les fonctions de Directrice des projets [2] au sein de la Business Unit [Localité 3] Public de la Branche Services Courrier Colis. La relation de travail est régie par la convention collective commune de la Poste. Madame [Y] s'est plainte à plusieurs reprises d'une dégradation de ses conditions de travail à compter de l'année 2018. Par lettre du 22 mars 2021, Madame [Y] était convoquée pour le 31 mars à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire.

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 septembre 2026, 23/02160

Cour d'appel

Le 2 octobre 2017, Mme [G] [R] a été engagée par l'association [1], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de Responsable hôtelier. [1] est une association à but non lucratif spécialisée dans la création et la gestion d'établissements médico-sociaux. Elle emploie plus de onze salariés. La relation contractuelle était soumise à un accord d'entreprise. Le 13 avril 2018, Mme [R] a été victime d'un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 octobre 2018. A compter du 6 octobre 2018, elle a repris le travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 25 octobre 2018 au 2 novembre 2018, puis à compter du 28 décembre 2018 jusqu'à son licenciement.

Montant détecté : 13 922 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2026, 26/00578

Cour d'appel

M. [E] a été embauché, le 1er septembre 2022, par la société [2] selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable ingénierie et méthode 'TN', au statut cadre, position II, coefficient 120 de la convention collective nationale ingénieurs et cadre de la métallurgie. La société [2] (ci-après 'la société') a pour activité la fabrication et la pose de détecteurs d'incendie et de fumée. Le 22 novembre 2024, M. [E] a été promu au poste de Responsable Bureau d'Etudes, statut cadre, groupe F, classement 12 de la nouvelle convention collective de la métallurgie. Un nouveau contrat de travail a été signé entre les parties avec reprise de l'ancienneté. Sa rémunération brute mensuelle a été fixée à la somme de 4 029,95 euros outre une part variable sur objectifs de 2 000 euros bruts annuels.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 23/01226

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 11 octobre 2000, M. [S] [Q] a été engagé en qualité de gardien-concierge, statut employé, catégorie b, niveau 3, coefficient 275 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc, sise [Adresse 5] à [Localité 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), qui emploie moins de 11 salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Par lettre du 12 septembre 2019, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 septembre suivant. Par lettre du 21 octobre 2019, reçue le 22 octobre suivant, M. [Q] s'est vu notifier son licenciement pour faute, son

Montant détecté : 25 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07235

Cour d'appel

Monsieur [B] [T] a conclu avec la société [1] plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 5 novembre 2015, en qualité de journaliste. Le 24 novembre 2022, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Le Syndicat [2] ([3]) est intervenu volontairement à l'instance. Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 23 avril 2023. Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [T] et le syndicat de leurs demandes, a débouté la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [T] et le syndicat aux dépens. Monsieur [T]

Montant détecté : 83 700 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2026, 25/04250

Cour d'appel

Mme [P] [F] a été engagée à compter du 9 mai 2022 selon un contrat à durée indéterminée par l'association Société des anciens élèves de l'[Localité 3] nationale supérieure d'[Etablissement 2] ('l'Association'), en qualité de responsable du service relations sociétaires pour un salaire de 46 000 sur 13 mois. Estimant que sa rémunération était inférieure au minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et notamment par l'accord du 11 avril 2023 relatif aux appointements minimaux garantis, elle a, à partir de l'été 2024, sollicité un rappel de salaire sur la période courant de mai 2022 à mars 2025. L'Association a contesté l'applicabilité de la convention collective de la

Salaire / rémunérationOrdonnance de référé+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 septembre 2026, 22/09244

Cour d'appel

antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la requalification en contrat à durée indéterminée : La salariée fait valoir que son dernier contrat de travail ayant pris fin le 31 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris dans le délai requis, soit un an après cette rupture. S'agissant de la requalification en contrat à durée indéterminée, si la cour devait retenir que le délai de prescription court à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre le contrat, dès lors, elle considère -en raison d'une demande d'aide juridictionnelle formulée le 9 septembre 2021 et accordée le 8 novembre suivant

Montant détecté : 22 040 €Licenciement+11
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