Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 57

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 286
Dernière décision affichée3 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 286 décisions
673

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/00037

Cour d'appel

M. [V] [P], né le 23 février 2000, a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] à compter du 27 novembre 2019, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur/livreur/manutentionnaire, statut employé, coefficient 118M, suivant la convention collective « transport routier et activités auxiliaires du transport ». M. [V] [P] a été affectée aux activités de transport routier réalisées par la société [1] pour la société [4] aux droits de laquelle est venue la société [5], dans la cadre d'un contrat de sous-traitance conclu le 1er mars 2017. Le 28 juin 2021, la société [5] a résilié ce contrat de sous-traitance avec la société [1], en tenant compte d'un préavis, il a finalement pris fin le 30 octobre 2022. L'

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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674

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/00467

Cour d'appel

Mme [G] [U], née le 21 mars 1967, a été engagé par la société anonyme (SA) [1] par contrat à durée indéterminé à compter du 1er mars 1991. Au dernier état des relations contractuelles, elle exerçait en qualité de technicien conseil contrôle client, suivant la convention collective commune [1] / [2], au sein du bureau de la poste à [Localité 3]. Elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 18 novembre 2020. Par lettre du 7 décembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 4 janvier 2021, la société [1] a notifié à Mme [G] [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 26 000 €Licenciement+6
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675

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 23/02944

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée (SARL) Le murmure des vins exploitait un café restaurant situé sur la commune de [Localité 6] dans la Drôme. M. [W] [J], né le 9 juillet 1984, soutient avoir conclu un contrat de travail non écrit pour un emploi de barman à compter du 4 mars 2020 en contrepartie d'un salaire net mensuel de 3 000 euros. Il expose avoir, dans un premier temps, réalisé des travaux de rénovation dans le restaurant à partir du 4 mars 2020, puis avoir été affecté au bar à la fin du mois de juin 2020, lors de l'ouverture du restaurant au public. Il indique avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 10 juillet 2020, sans qu'aucun motif ne lui soit donné.

Montant détecté : 37 566 €Licenciement+13
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676

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/00507

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [3] a pour objet social la fabrication et la commercialisation de moules et produits plastiques, usinages à façon, de composants et de produits électriques et électroniques, ainsi que tous accessoires et produits annexes ou connexes ainsi que leur montage et service après-vente et tous autres services en rapports. La société [3] est détenue par la société [4] ayant pour nom commercial [5], avec pour associé majoritaire et président M. [A] [Q]. M. [U] [R] a été nommé président de la société [3] à sa création le 29 novembre 2016. Il a démissionné de ses fonctions de président le 7 mars 2023. M. [R] fait valoir qu'il a été embauché par la société [3] en qualité de cadre à compter du 1er juillet 2019. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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677

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 septembre 2026, 23/01756

Cour d'appel

Mme [M] [L] a été engagée par Mme [K] [X], médecin, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 26 avril 2004, au sein de son cabinet d'épilation électrique et laser, en qualité d'assistante médicale, coefficient 133 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. L'activité du cabinet a été reprise par le Dr [G] [C] le 1er janvier 2022. Une convention tripartite de transfert de son contrat de travail a été proposée à Mme [L], prévoyant le maintien de son ancienneté, hors application de l'article L.1224-1 du code du travail, ainsi que la signature d'un nouveau contrat de travail avec le Dr [G] [C], avec effet au 3 janvier 2022. Le projet de contrat a été soumis à la salariée, donnant

Montant détecté : 1 414 €Licenciement+10
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678

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 septembre 2026, 23/00940

Cour d'appel

M. [O] [D] a été engagé par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2002, en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre, position 3A, coefficient 95 de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation. Son contrat de travail a été transféré à une filiale du groupe [4], devenu [5], la société [2] ([6]) en janvier 2003. En dernier lieu, M. [D] exerçait la fonction de directeur technique, statut cadre, coefficient 160, niveau IV, échelon 4C. Au début de l'année 2019, comme le président du groupe, M.

Montant détecté : 73 779 €Licenciement+19
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679

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 3 septembre 2026, 22/02603

Cour d'appel

M. [P] [B] a été engagé par la société par actions simplifiée [3], devenue la SAS [1], suivant contrat d'apprentissage à durée déterminée du 2 septembre 2019 au 31 août 2021 en qualité d'électricien. L'activité de la société, qui emploie au total 1200 salariés au sein de quatorze agences, relève de la convention collective et des accords nationaux des Travaux publics. Le 15 juin 2020, une lettre d'avertissement a été remise en mains propres à M. [B] contre décharge pour des absences injustifiées concernant les journées des 8, 9, 10 et 11 juin 2020. Le 15 décembre 2020 la société [4] a convoqué M. [B] à un entretien fixé au 4 janvier 2021, préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2021, M.

Montant détecté : 9 926 €Licenciement+13
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680

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 23/00545

Cour d'appel

Mme [S] [B] a été embauchée, à compter du 16 avril 2007, par la société par actions simplifiée [2], en qualité de consultant financier, coefficient 195, au visa de la convention collective nationale des sociétés financières. A compter du 1er octobre 2011, le contrat de travail a été transféré à la SAS [3], avec l'exercice de fonctions de directrice de développement, classification personnel supérieur (non cadre), coefficient 310. Suite à la fusion entre les sociétés [3] et [2] au 31décembre 2015, son contrat de travail a été de nouveau transféré à la SAS [2] à compter du 1er janvier 2016 avec les mêmes fonctions exercées et suivant la même classification. La société employeur occupe moins de 11 salariés.

Montant détecté : 46 933 €Licenciement+15
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681

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 23/02874

Cour d'appel

M. [T] [Z] a été salarié de la société [2] de 2012 à 2019. Il a été embauché par la société par actions simplifiée [1], à compter du 23 septembre 2019, par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de satellite affecté à l'agence [3] de [Localité 4], statut agent de maîtrise niveau VI échelon 1 de la convention collective du commerce de gros. Le contrat comporte une clause de non-concurrence ainsi rédigée': «'Compte tenu des fonctions de M. [T] [Z] et du marché très concurrentiel sur lequel intervient l'entreprise, il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, M.

Montant détecté : 21 291 €Licenciement+7
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682

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/01279

Cour d'appel

Mme [G] [K] a été embauchée à compter du 5 mars 2019 par la SASU [1] en qualité de caissière, coefficient 120, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de travail comprise entre 24 et 30 heures. Ce contrat était renouvelé jusqu'au 22 septembre 2019. La convention collective nationale applicable est celle du bricolage. A compter du 23 septembre 2019, le contrat de travail de la salariée a été reconduit en contrat à durée indéterminée à temps partiel aux mêmes conditions contractuelles et pour une durée de travail de 30 heures par semaine. La salariée a reçu deux rappels à l'ordre pour des erreurs de caisse les 7 octobre 2019 et 6 mars 2020. Le 1er avril 2022, la salariée a été convoquée à un entretien

Montant détecté : 15 298 €Licenciement+14
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683

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 23/02809

Cour d'appel

M. [L] [K] a été embauché par la société anonyme [B], par contrat à durée déterminée du 1er juin au 31 août 2003, en qualité d'agent qualifié travaux maintenance, niveau II échelon 3 coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie de Midi Pyrénées. A compter du 1er septembre 2003, il a été embauché en qualité de technicien de maintenance par contrat à durée indéterminée, niveau III, échelon 1, coefficient 215. Entre le 23 juillet et le 23 août 2021, M. [L] [K] a été en congé et s'est rendu au Maroc. Le 23 août 2021, il a adressé à son responsable d'agence un mail l'informant qu'il avait effectué un test PCR de détection du SARS CoV 2 avant de prendre un vol du Maroc vers la France qui s'était avéré positif, et qu'il devait réaliser une quarantaine de 10 jours.

Montant détecté : 500 €Licenciement+9
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684

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2026, 22/03464

Cour d'appel

Le 10 mai 1998, M. [L] [M] était embauché en qualité de conseiller en assurfinance dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [2], désormais dénommée SA [1]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'inspection d'assurance. Par avenant en date du 2 juillet 2010, le salarié a été promu au poste d'Ingénieur d'Affaires, rattaché à la Direction régionale Grand Ouest basée à [Localité 4]. Il était rémunéré en dernier lieu sur la base d'une partie fixe de 71 000 euros par an et d'une partie variable, représentant un salaire moyen de 6028.77 euros brut par mois. Le 20 décembre 2019, un accord d'entreprise, signé par deux organisations syndicales, a été conclu à effet au 1er

Montant détecté : 153 272 €Licenciement+22
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