Cour d'appel de Pau · Arrêt

Cour d'appel de Pau — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 3 septembre 2026RG n° 23/02874

LicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 septembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois
Montant net identifié
21 290,80 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. [T] [Z] percevra, à compter de la date de rupture effective du contrat de travail, et pendant toute la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle brute d'un montant égal au quart de son salaire brut mensuel, calculé sur la base de son salaire moyen brut des douze derniers mois.
  • Raisonnement: Sur la validité de la clause de non-concurrence En application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.
  • Raisonnement: Et statuant à nouveau: A titre principal: Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 10 du contrat de travail conclu entre M. [T] [Z] et la société [1] en date du 2 août 2019, En conséquence: Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [Z].
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé M. [T] [Z]
  3. Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [1]
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Conclusions notifiées la société [5] pour livrer du matériel
  6. Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [Z]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau

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Document officiel

Texte intégral

143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

PS/CD

Numéro 26/2355

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 03/09/2026

Dossier : N° RG 23/02874 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVQW

Nature affaire :

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Affaire :

[T] [Z]

C/

SAS [1]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Octobre 2025, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame BLANCHARD, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [T] [Z]

né le 1er mars 1988 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

SAS [1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et Maître BARTHES de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 26 SEPTEMBRE 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE DAX

RG numéro : F 21/00109

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [Z] a été salarié de la société [2] de 2012 à 2019.

Il a été embauché par la société par actions simplifiée [1], à compter du 23 septembre 2019, par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de satellite affecté à l'agence [3] de [Localité 4], statut agent de maîtrise niveau VI échelon 1 de la convention collective du commerce de gros.

Le contrat comporte une clause de non-concurrence ainsi rédigée':

«'Compte tenu des fonctions de M. [T] [Z] et du marché très concurrentiel sur lequel intervient l'entreprise, il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, M. [T] [Z] s'interdira de s'intéresser, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute activité concurrente entrant dans le champ d'application des secteurs d'activité de la société.

Cette interdiction est limitée à un an à compter de la date de rupture effective du contrat et aux départements 40 et limitrophes.

En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. [T] [Z] percevra, à compter de la date de rupture effective du contrat de travail, et pendant toute la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle brute d'un montant égal au quart de son salaire brut mensuel, calculé sur la base de son salaire moyen brut des douze derniers mois.

L'entreprise se réserve le droit de libérer M. [T] [Z] de son obligation de non-concurrence, au plus tard, le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, par lettre recommandée avec accusé'de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Dans cette hypothèse, M. [T] [Z] ne pourra prétendre au paiement d'une quelconque indemnité puisqu'il sera délié alors de sa clause de non-concurrence.

Toute violation de l'interdiction de concurrence, en libérant la Société du versement de cette contrepartie, rendra M. [T] [Z] redevable envers elle du remboursement de ce qu'il aurait pu percevoir à ce titre et cela indépendamment des sanctions et pénalités prévues ci-dessous.

Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement M. [T] [Z] redevable d'une pénalité fixée dès à présent, et forfaitairement, à trois mois de salaire brut, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle.

Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la Société se réserve expressément de poursuivre M. [T] [Z], en remboursement du préjudice pécuniaire et moral subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.'»

La société [1] a une activité de distribution et commercialisation d'articles de carrelage, chauffage et sanitaire.

Le 14 octobre 2020, M. [Z] a notifié sa démission à son employeur.

Le 24 novembre 2020, la société [1] a accusé réception de la démission et a rappelé la clause de non-concurrence.

Le contrat a pris fin le 31 décembre 2020.

Le salarié a été embauché selon contrat à durée indéterminée le 4 janvier 2021 par la société [2], qui a la même activité que la société [1], en qualité de technico-commercial itinérant. Il est stipulé à l'article 4 qu'il exerce ses fonctions dans l'établissement situé à [Localité 5] dans le département des Landes et à l'article 10 que son secteur d'intervention est le département 65.

Le 29 septembre 2021, la SAS [1] a saisi la juridiction prud'homale au fond en paiement de diverses sommes pour violation de la clause de non-concurrence.

Par jugement de départage du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Dax a :

- Dit que M. [Z] a enfreint la clause pénale à laquelle il était contractuellement tenu,

- Condamné M. [Z] à verser à la société [1] les sommes de :

o 8 930,76 euros bruts en remboursement de la contrepartie financière versée,

o 14 843,10 euros bruts au titre de la violation de la clause pénale,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les dispositions du jugement qui n'en bénéficieraient pas de plein droit,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné M. [Z] aux dépens,

- Condamné M. [Z] à payer à la société [1] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27 octobre 2023, M. [T] [Z] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n° 2 adressées au greffe par voie électronique le 14 mars 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [Z] demande à la cour de':

- Infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Dax du 26 septembre 2023 (RG n° 21/00109) en ce qu'il a :

' débouté M. [T] [Z] de sa demande tendant à voir juger nulle la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail en date du 2 août 2019,

' jugé que M. [T] [Z] a enfreint la clause pénale à laquelle il était contractuellement tenu,

' Condamné M. [T] [Z] à verser à la société [1] les sommes de 8 930,76 euros bruts en remboursement de la contrepartie financière versée et 14 843,10 euros bruts au titre de la violation de la clause pénale,

' Condamné M. [T] [Z] aux dépens,

' Condamné M. [T] [Z] à payer à la société [1] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 10 du contrat de travail conclu entre M. [T] [Z] et la société [1] en date du 2 août 2019,

En conséquence :

- Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [Z] ;

A titre subsidiaire :

- Juger que M. [T] [Z] n'a commis aucun agissement en violation avec la clause de non-concurrence stipulée à l'article 10 du contrat de travail conclu avec la société [1] le 2 août 2019,

En conséquence :

- Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [Z] ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Juger que la clause pénale stipulée au contrat de travail liant M. [Z] à la société [1] est manifestement excessive,

- Juger que la société [1] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice,

En conséquence :

- Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [Z] ;

En tout état de cause :

- Condamner la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions n° 2 adressées au greffe par voie électronique le 3 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [1] demande à la cour de':

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en toutes ses dispositions,

- Condamner M. [T] [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros à la société [1], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le même aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de la clause de non-concurrence

En application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.

Il est constant que le marché des articles de carrelage, chauffage et sanitaire est particulièrement concurrentiel et les fonctions de M. [Z] le mettaient en contact direct avec la clientèle de la société [1] et l'amenaient à connaître ses méthodes de commercialisation de sorte que la clause de non-concurrence répondait à la protection d'un intérêt légitime de la société [1] qui justifie disposer d'établissements dans chacun des départements visés dans la clause de non-concurrence. Cette clause de non-concurrence interdit au salarié «'toute activité concurrente entrant dans le champ d'application des secteurs d'activité de la société'[Sisca]'», à savoir, la commercialisation d'articles de carrelage, chauffage et sanitaire, et non, comme allégué par le salarié, toute activité entrant dans le champ de son objet social qui est beaucoup plus large. Elle était limitée dans l'espace puisqu'elle visait le département des Landes et ceux limitrophes, soit la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Gers et les Pyrénées-Atlantiques, et le salarié conservait donc la possibilité de retrouver un emploi conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle. Enfin, il n'est pas discuté que la clause de non-concurrence était limitée dans le temps (1 an) et comportait une contrepartie financière (Indemnité mensuelle égale à un quart du salaire moyen brut des douze derniers mois). Il résulte de ces éléments que la clause de non-concurrence est valide. Le jugement déféré sera complété en ce sens.

Sur la violation de la clause de non-concurrence

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la violation de l'obligation de non-concurrence.

Suivant le contrat de travail passé avec la société [2], le lieu de travail de M. [Z] était fixé dans l'établissement de [Localité 5] de cette société, donc dans le département des Landes dans lequel toute activité dans la distribution et la commercialisation de carrelages et d'articles de chauffage et de sanitaire lui était interdite, et il prétend qu'il s'agissait-là d'un rattachement administratif rendu nécessaire par l'absence d'agence dans les Hautes-Pyrénées, mais':

- il ressort du rapport de mission en date du 9 juillet 2021 établi à la demande de la société [1] par la société [4] que M. [Z] a effectivement travaillé dans l'établissement de [Localité 5] l'après-midi du 28 juin 2021, celle du 29 juin 2021, et le matin et l'après-midi du 30 juin 2021';

- il admet avoir travaillé dans les locaux de l'agence de [Localité 5] puisqu'il écrit dans ses conclusions «'qu'il intervenait seulement au sein de cette agence, qui s'avère être à proximité de son domicile personnel, afin d'avoir accès à certains outils'lorsqu'il était en télétravail'», étant cependant observé qu'il n'était pas alors en situation de télétravail qui suppose l'exécution de tâches en dehors des locaux de l'employeur ;

- il commercialisait de fait des carrelages, des articles de chauffage et de sanitaire pour le compte de l'établissement de [Localité 5] de la société [2]'qui est situé dans le département des Landes qui est au nombre de ceux dans lequel toute activité concurrente lui était interdite, peu important qu'à ses dires, ses clients étaient tous situés dans le département des Hautes Pyrénées, et étant en outre observé qu'il fournit des éléments caractérisant une activité modeste dans ce département.

De même, il ressort de la surveillance réalisée par la société [4]que M. [Z] :

- s'est rendu le 29 juin 2021 à 6 h 32 dans les locaux de la société [H] [K], entreprise de plomberie-chauffage-zinguerie à [Localité 2], dans Les Landes, et en est reparti à 7 h 37';

- s'est rendu le 29 juin 2021 à 17 h 09 sur un chantier de la société [5] à [Localité 6] dans les Landes, en est reparti à 17 h 29, puis s'est rendu ensuite dans les locaux de cette société à [Localité 6].

M. [Z] fait état de relations amicales avec M. [K] [H], gérant de la SARL [H] [K] qui sont confirmées par ce dernier, mais, outre qu'une visite purement amicale à une heure extrêmement matinale n'est guère crédible, il admet dans ses conclusions qu'il a, le 29 juin 2021, récupéré un colis de marchandises dans les locaux de la société [H] [K] dont le gérant indique que son «'commercial attitré'» de la société [2] était M. [O] [E] mais également qu'«'étant domicilié sur la commune de [Localité 2], il [M. [Z]] a eu l'occasion de reprendre du matériel ou d'en déposer en cas de dépannage'».

M. [Z] admet également dans ses conclusions qu'il s'est rendu le 29 juin 2021 sur un chantier de la société [5] pour livrer du matériel, étant observé que M. [Q], président de cette société, atteste ne pas avoir eu d'échanges commerciaux avec M. [Z] en 2021, s'être entretenu avec lui uniquement concernant le projet de construction de sa maison et confirme une livraison de reliquat de matériel par ce dernier en urgence sur un chantier à [Localité 6].

Cependant, livrer ou reprendre du matériel vendu par l'établissement de [Localité 5] de la société [2] est exercer une activité interdite par la clause de non-concurrence, étant observé que celle-ci interdit toute activité concurrente et non la seule activité de démarchage commercial, et il est en outre avéré que les clients concernés étaient établis dans les Landes.

Par ailleurs, la société [1] produit deux mails reçus de deux de ses fournisseurs le 17 mai et le 30 mai 2024':

- Mme [G] [P], responsable technico-commercial de la société [6], indique que lors de son arrivée sur le secteur basco landais, elle a eu des contacts téléphoniques avec M. [Z] [T] «'travaillant chez [2] [Localité 7]'» et a été sollicitée pour une dérogation de tarifs pour ce secteur, qu'elle a refusée'; il n'est cependant pas permis de retenir que ce fait est intervenu en 2021, durant l'application de la clause de non-concurrence';

- Mme [V] [S], président directeur général de la société [7], indique que «'M. [Z], après son départ de chez [3] [Localité 4] [enseigne de la société [1]] et à l'occasion de son arrivée chez [2], a bien contacté M. [J], notre responsable commercial du secteur, pour l'informer de son changement d'employeur. Lors de leurs premiers contacts il a effectivement affirmé sa volonté de conquérir votre client [F] à qui vous aviez présenté notre marque plusieurs années auparavant et qui était devenu, grâce au travail et l'implication de vos équipes un très gros faiseur pour notre marque. Malgré sa demande, nous n'avons pas voulu nous aligner sur les conditions particulières dont vous bénéficiez historiquement pour ce gros client qu'il souhaitait vraiment récupérer'».

S'il n'est pas établi que M. [Z] a démarché la société [F] en 2021, il est déterminé par ce mail qu'il a, en 2021, pendant la période d'application de la clause de non-concurrence, vainement sollicité de la société [7], pour le compte de l'établissement de [Localité 5] de la société [2], situé dans les Landes, les mêmes conditions tarifaires que celles faites à la société [1]'; il s'agit-là encore d'un acte interdit par la clause de non-concurrence.

M. [Z] soutient que ces deux mails doivent être écartés des débats au motif qu'il ne s'agit pas d'attestations, mais en matière prud'homale, la preuve est libre et il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la portée et la valeur probante des éléments qui leur sont soumis'; or, rien ne permet de douter de l'authenticité de ces mails qui n'est au demeurant pas discutée ni de la sincérité de leur contenu.

Au vu de ces éléments, la violation de la clause de non-concurrence est caractérisée. Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que M. [Z] a enfreint la clause pénale alors que c'est la clause de non-concurrence qu'il n'a pas respectée.

Sur les conséquences de la violation de l'obligation de non-concurrence

Par suite de la violation de l'obligation de non-concurrence, M. [Z] est tenu de rembourser l'indemnité perçue en contrepartie de celle-ci, et il n'est pas discuté que cette indemnité a été intégralement versée de janvier à décembre 2021 à hauteur de 8 930,76 € au total (744,23 € x 12). Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement de cette somme en remboursement de la contrepartie financière versée.

La clause de non-concurrence prévoit une clause pénale égale à trois mois de salaire brut par infraction constatée. En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Le premier juge a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 14 843,10 € en considération de trois infractions. La société [1] invoque le démarchage des sociétés [H] [K], [5] et [8], mais les actes avérés de violation de l'obligation de non-concurrence concernant les deux premières de ces sociétés consistent uniquement en des livraisons et reprises de marchandises vendues par l'établissement de [Localité 5] de la société [2], et il n'est pas caractérisé de violation de la clause de non-concurrence concernant la société [8], étant observé qu'il est seulement établi par la surveillance par la société [4] que M. [Z] a déjeuné le 30 juin 2021 à [Localité 8] avec un salarié de cette société. Elle invoque par ailleurs une attestation du 28 mai 2024 de Mme [I] [R] qui a été «'vendeuse exposition'» à l'agence [2] de [Localité 5] à compter de janvier 2018, et suivant laquelle M. [Z] se vantait de percevoir une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, a exhibé un chèque de paiement de cette indemnité et disait «'je leur mets bien à l'envers'», qu'il a été félicité par M. [U], directeur France de la société [2], pour avoir apporté en 2021 environ 500 K€ de chiffre d'affaires dans le 40 et avoir développé rapidement l'activité de la société dans ce département'; qu'il a ramené comme clients en 2021 M. [X] à [Localité 9], [5] à [Localité 6], M. [B] à [Localité 10] et développé l'activité avec [H] à [Localité 2] et [D] [F]. Cependant, les responsables de chacune des sociétés concernées démentent avoir échangé commercialement avec M. [Z] en 2021 et il n'est pas caractérisé de préjudice effectif résultant de la violation avérée de l'obligation de non-concurrence. En conséquence, nonobstant le fait que plusieurs actes de violation de l'obligation de non-concurrence sont établis (une livraison de marchandises à la société [5], plusieurs livraisons ou reprises à la société [H] [K], demande de réduction de tarif à un fournisseur, et plus généralement, une activité de commercialisation pour l'établissement de [Localité 5] de la société [2]), il est justifié de réduire la clause pénale à la somme de 4 947,70 €.

Sur les autres demandes

M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens exposés en appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens' Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La société [1] justifie par la production d'une facture que le recours aux services de la société [4] lui a coûté la somme de 9 823,79 €. M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée en première instance, qui sera confirmée. Il sera débouté de sa demande présentée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax le 26 septembre 2023 hormis en ce qu'il a dit que M. [Z] a enfreint la clause pénale à laquelle il était contractuellement tenu et en ce qu'il l'a condamné à verser à la société [1] la somme de 14 843,10 euros bruts au titre de la violation de la clause pénale,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit valide la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail passé entre la société [1] et M. [T] [Z],

Dit que M. [T] [Z] a enfreint cette clause de non-concurrence,

Condamne M. [T] [Z] à payer à la société [1] la somme de 4 947,70 € à titre de clause pénale,

Condamne M. [T] [Z] à payer à la société [1] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le déboute de sa demande de ce chef,

Déboutes M. [T] [Z] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [Z] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame BLANCHARD, Conseillère, par suite de l'empêchement de Mme CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationTélétravail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 septembre 2023
Identifiant source
6a9a824c195da062e01fa235

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