Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 41

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 286
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 286 décisions
481

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04650

Cour d'appel

M. [M] [A] a été engagé par la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du transport ferroviaire interurbain, en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, selon contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er mars 2021 jusqu'au 30 novembre suivant. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016. La société compte plus de 11 salariés. Au terme de son contrat à durée déterminée à échéance du 30 novembre 2021, le salarié est sorti des effectifs de la société.

Montant détecté : 23 099 €Licenciement+9
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482

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 septembre 2026, 21/02705

Cour d'appel

Mme [H] [Q] a été engagée par Mme [Y] [N], députée, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 février 2018 en qualité de collaborateur parlementaire, statut cadre. Par lettre notifiée le 25 juillet 2018, Mme [Q] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 août 2018. Mme [Q] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 10 août 2018. Le 31 juillet 2019, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 29 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+16
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483

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 25/04923

Cour d'appel

L'association [1] (ci-après l'association) gère une maison d'accueil spécialisée (MAS) et un foyer de vie proposant diverses modalités d'accueil permanent ou temporaire à des personnes handicapées et est placée sous la tutelle de l'Autorité régionale de santé d'île de France (l'[Localité 3]) et plus particulièrement de la délégation départementale de l'Essonne, du Conseil départemental de l'Essonne. L'association a engagé Mme [K] [E] en qualité de chef de service pédagogique et éducatif, statut cadre, par contrat de travail à effet au 15 juin 2003. Par avenant du 30 juin 2003, elle est devenue directrice adjointe à compter du 1 juillet 2003, statut cadre, classe 2, niveau 2. En dernier lieu, elle percevait un salaire brut mensuel de 4 703,10 euros.

Montant détecté : 117 756 €Licenciement+15
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484

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/06090

Cour d'appel

M. [U] [Z] a été engagé par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité du sport, en qualité de maître-nageur sauveteur selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 2 août 1999. Le 31 août 1999, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [3] puis à sa filiale, la société [1] (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de maître-nageur sauveteur, statut technicien, classification 3-3 et sa rémunération brute mensuelle était de 3 052,96 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du sport. La société compte plus de 11 salariés. Le salarié s'est vu notifier un avertissement le 22 avril 2022.

Montant détecté : 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01660

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 13 février 2020, M. [L] [J] a été embauché par la société [1] ([2]), spécialisée dans le secteur d'activité de la surveillance et du gardiennage de bâtiments, en qualité d'agent de sécurité, coefficient 140, niveau 3, échelon 2. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de prévention et de sécurité. La société compte plus de 11 salariés. Par courrier du 12 août 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 août suivant. Par courrier du 9 septembre 2021, il a été convoqué à un second entretien préalable fixé au 21 septembre suivant. Le 13 septembre 2021, il a été mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 septembre 2021, M.

Montant détecté : 9 000 €Licenciement+17
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486

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08401

Cour d'appel

La'société la'société [1] venant aux droits de la société [2] (SAS), dont l'activité principale est la répartition de produits pharmaceutiques en France, a engagé'Mme [D] [H]'par contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 14 avril 1997. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1998. Initialement recrutée en qualité de chargé d'études, Mme [H] occupait, en dernier lieu de la relation contractuelle, les fonctions de'responsable communication interne, statut cadre. Sa rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois s'élevait à'6'372,20'€ bruts. Les relations entre les parties étaient régies par la'convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

Montant détecté : 167 106 €Licenciement+17
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487

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 22/10108

Cour d'appel

M. [H] [L] a été engagé par la société [2] devenue [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du conseil, en qualité d'ingénieur conseil selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 23 mars 1998. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de consultant sénior, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 801,18 euros. (NB : d'après la société appelante / 4 797,62 euros d'après le salarié intimé). Le salarié avait le statut de salarié protégé. La relation contractuelle était soumise à la convention collective [3]. La société compte plus de 11 salariés. Par requête du 18 juillet 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de

Montant détecté : 161 011 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01665

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 18 mai 2021, M. [H] [J] [O] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration, en qualité de directeur de salle, niveau IV, échelon 2. Le contrat de travail de M. [O] prévoyait une période d'essai de deux mois, éventuellement renouvelable une fois. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Le 15 septembre 2021, la société a décidé de rompre la période d'essai de M. [O]. Le salarié est sorti des effectifs de la société le 17 septembre 2021. Par requête du 11 octobre 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation référé. Par requête du 11

Montant détecté : 4 128 €Faute grave+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 22/10106

Cour d'appel

Par lettre du 4 juillet 2017, reçue le 5 suivant, le salarié a été sanctionné d'un second avertissement pour négligence à remplir son obligation de valider sa présence au travail, l'employeur lui reprochant, le 12 juin 2017, le 3 juillet 2017, de ne pas avoir répondu avant 20h au sms lui demandant de confirmer sa présence pour le lendemain. Par lettres du 21 juillet et du 4 aout 2017, rédigées dans les mêmes termes, le salarié a contesté avoir commis une faute, faisant valoir qu'il n'avait pas d'obligation de répondre avec son téléphone personnel à des sollicitations professionnelles, qu'il avait toujours répondu aux sms et a sollicité la mise en place d'un planning. Par lettre du 10 aout 2017, l'employeur a maintenu l'avertissement, rappelant

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 25/00704

Cour d'appel

Fondée en 1933 et reconnue d'utilité publique, l'association [1] (l'APF) est une association nationale luttant pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Elle assure notamment la gestion d'entreprises adaptées (anciennement appelées ateliers protégés), établissements employant au moins 55% de travailleurs handicapés. M. [E] [D] a été embauché en qualité de directeur de l'entreprise adaptée de [Localité 3] à compter du 5 mai 1997 par contrat à durée indéterminé, par la suite modifié par avenant le 17 décembre 2010 puis du 19 septembre 2023. Selon accord d'entreprise relatif au statut collectif des personnels des entreprises adaptées de l'APF conclu entre l'association et les organisations syndicales le 26 novembre 2006, les

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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491

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08369

Cour d'appel

La société [Adresse 1] (SAS) - ci-après la société [1] -, qui exerce une activité d'entreposage de produits pharmaceutiques, a engagé'M. [J] [H]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2013, avec une ancienneté reprise au 2 juin 2013. M. [H] occupait les fonctions de'cariste polyvalent'sur le site de [Localité 3]. Les relations contractuelles étaient régies par le code du travail et un accord collectif d'entreprise, aucune convention collective nationale n'étant applicable. L'entreprise occupait à titre habituel plus de onze salariés. Par courrier du 7 janvier 2020, l'employeur a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 janvier 2020, tout en lui notifiant une'mise à pied conservatoire.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01897

Cour d'appel

[X] [L] a été engagé le 18 avril 2017 par la société [1]. Le 14 octobre 2022, estimant que l'employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [X] [L] [P] [S] a interjeté appel. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [X] [L] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 2 760,70€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 2 179,50€ ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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