Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 40

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 286
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 286 décisions
469

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00739

Cour d'appel

M. [Q] [E], né le 2 mars 1977, a été recruté le 13 décembre 2004 par la société [1] en contrat à durée déterminée, puis à compter du 30 août 2006 en contrat à durée indéterminée. Au dernier état des relations contractuelles il exerçait les fonctions d'agent de courrier, suivant la convention collective commune [1] / [2]. Le 24 décembre 2012, à la suite d'une visite médicale avec la médecine du travail, il a été déclaré apte avec réserves au poste d'agent de courrier. Le 9 janvier 2013, M. [Q] [E] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Le 16 novembre 2014, il a été déclaré par la médecine du travail apte au poste d'agent de courrier, avec reprise à mi-temps. Le 23 novembre 2015, il a été déclaré apte avec une reprise à temps plein.

Montant détecté : 2 390 €Licenciement+12
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470

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00723

Cour d'appel

M. [U] [B] a été embauché en qualité d'ingénieur au sein de la société [2], devenue par la suite la société par actions simplifiée (SAS) [1], selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 juin 1990. Il était affecté au service Recherche et Développement. Par avenant en date du 1er novembre 1998, le salarié est passé sous forfait heures. Le 10 décembre 1999, sa rémunération a été fixée indépendamment de son horaire de travail compte tenu de son autonomie.

Montant détecté : 11 000 €Licenciement+15
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471

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00853

Cour d'appel

Par courrier daté du 23 avril 2024, Monsieur [Z] [C] a notifié à la SAS [1] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de cette dernière, en raison notamment d'un manquement à l'obligation de reclassement. Le 5 juin 2024, Monsieur [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, notamment afin de voir juger que la prise d'acte est intervenue aux torts exclusifs de son employeur. Par jugement de départage en date du 7 mai 2025, le conseil de prud'hommes a: - déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [Z] [C] au titre du paiement d'indemnité de congés payés pour la période antérieure au 23 avril 2021, - débouté Monsieur [Z] [C] de sa demande au titre du paiement d'indemnité de congés payés pour la

Montant détecté : 17 590 €Licenciement+18
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472

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05832

Cour d'appel

Par courrier daté du 27 juillet 2022, la salariée a démissionné. Le 9 janvier 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison, aux fins de voir : requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société à lui verser : une indemnité de préavis (3 680,08 euros), une indemnité légale de licenciement (996,74 euros), une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 440,14 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (10 000 euros), des dommages et intérêts pour harcèlement moral (15 000 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 500 euros).

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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473

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05972

Cour d'appel

La société [2] [Localité 1] (ci-après la société, ou l'employeur) exerce une activité de transport de marchandises. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. M. [O] (ci-après le salarié) a été engagé le 19 novembre 2018 par la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2] [Localité 1], par contrat à durée déterminée en qualité d'agent de transport quatre roues, jusqu'au 31 décembre 2018. Par avenants du 1er et du 8 janvier 2019, la relation contractuelle a été prolongée aux mêmes conditions jusqu'au 7 janvier 2019, puis jusqu'au 31 janvier 2019. Aux termes d'une lettre non datée, le salarié a notifié à l'employeur sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, prenant effet au 16 janvier 2019.

Montant détecté : 4 699 €Licenciement+18
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474

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05910

Cour d'appel

La société [2] (ci-après la société, ou l'employeur) est une société de prestation de conseils et de services informatiques. Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ([3]). Par contrat à durée indéterminée du 16 mai 2018 à effet du 23 mai suivant, elle a embauché Mme [U] (ci-après la salariée) en qualité de consultante [4]. Le 4 février 2020, la salariée a été désignée en qualité de représentante syndicale au comité social et économique (CSE). Au mois de décembre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Montant détecté : 22 000 €Licenciement+9
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475

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 23/00463

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, coefficient 140, statut employé, affecté sur le site de l'Olympique Lyonnais-Groupama [3]. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. La société applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 24 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 04 août 2020. Par lettre du 13 août 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant : ' Le 30 juin dernier, nous avons eu à déplorer un comportement inadapté de votre part. En effet, nous avons constaté que vous n'avez pas effectué votre mission ce jour-là entre 19H20 et 21H55.

Montant détecté : 1 700 €Licenciement+14
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476

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 25/00702

Cour d'appel

Fondée en 1933 et reconnue d'utilité publique, l'association [1] (l'APF) est une association nationale luttant pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Elle assure notamment la gestion d'entreprises adaptées (anciennement appelées ateliers protégés), établissements employant au moins 55% de travailleurs handicapés. Selon accord d'entreprise relatif au statut collectif des personnels des entreprises adaptées de l'APF conclu entre l'association et les organisations syndicales le 26 novembre 2006, les parties ont convenu notamment, aux termes d'un article 2 intitulé « référentiel collectif commun à l'ensemble des entreprises adaptées de l'APF à compter du 1er janvier 2007 » qu'à compter du 1er janvier 2007, l'ensemble des

LicenciementDiscipline / sanctions+10
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477

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08365

Cour d'appel

La'société [1] (SAS), appartenant au groupe [C] et dont l'activité est le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, a engagé'M. [X] [A]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2012. M. [A] occupait les fonctions de'dépanneur-remorqueur, statut ouvrier. Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait, en dernier lieu, à la somme de'4'498,19'€. Les relations contractuelles étaient régies par la'convention collective nationale des services de l'automobile. À la date de la rupture, M. [A] comptait une ancienneté de 8 ans et 4 mois, et la société employait plus de dix salariés. Au cours de l'exécution du contrat, M. [A] a été victime de trois accidents du travail': - le 22 mai 2016 (collision lors d'une intervention sur l'A104)';

Montant détecté : 37 500 €Licenciement+13
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478

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04468

Cour d'appel

M. [H] [A] a été engagé par la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité de la commercialisation de matériels de télécommunication, en qualité de conseiller [2], statut employé, selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2014, la durée du travail étant fixée à 35 heures par semaine. Selon avenant du 15 décembre 2017, il a été promu au poste de manager free center, statut cadre niveau 1, chargé notamment de l'encadrement et de l'animation de son équipe et soumis à une convention de forfait annuel en jours (218 jours). La relation contractuelle était soumise à la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. La société compte plus de 11 salariés.

Montant détecté : 8 700 €Licenciement+12
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479

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 25/00703

Cour d'appel

Fondée en 1933 et reconnue d'utilité publique, l'association [1] (l'[2]) est une association nationale luttant pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Elle assure notamment la gestion d'entreprises adaptées (anciennement appelées ateliers protégés), établissements employant au moins 55% de travailleurs handicapés. Selon accord d'entreprise relatif au statut collectif des personnels des entreprises adaptées de l'APF conclu entre l'association et les organisations syndicales le 26 novembre 2006, les parties ont convenu notamment, aux termes d'un article 2 intitulé « référentiel collectif commun à l'ensemble des entreprises adaptées de l'APF à compter du 1er janvier 2007 » qu'à compter du 1er janvier 2007, l'ensemble des

LicenciementDiscipline / sanctions+10
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480

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/05863

Cour d'appel

M. [X] a été embauché le 18 septembre 2000 par la société [1] devenue [2], en qualité d'électricien extérieur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ouvriers des travaux publics. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 5 août 2019, le salarié a été sanctionné d'une mise à pied d'une journée pour avoir quitté avant la fin une réunion de prévention. Le 13 mars 2020, il a été licencié pour faute grave. Le 9 mars 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à : ''faire annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 5 août 2019'; ''faire juger nul le licenciement';

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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