Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 38

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 286
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 286 décisions
445

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01242

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [N] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL [T] [S] à compter du 11 mai 2019, en qualité de vendeuse. La convention collective nationale des détaillants et fabricants de confiserie, chocolaterie et biscuiterie s'applique au contrat de travail. Par courrier du 11 mars 2023, Mme [N] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 7 mars 2024, Mme [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, - juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et sexuel, - juger qu'elle a été victime de discrimination, - juger

Montant détecté : 79 519 €Licenciement+16
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446

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02382

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 19 février 1992, en qualité de métallier. Le salarié a occupé le poste de chef d'équipe de fabrication à compter du 29 mars 2001, puis a été promu au poste de responsable du secteur de production à compter du 1er janvier 2019. La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Par courrier du 22 janvier 2024, M. [B] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique, fixé au 31 janvier 2024. Par courrier du 14 février 2024 M. [B] [J] a été licencié pour motif économique, avec prise d'effet au 21 février 2024. Par requête du 12 juin 2024, M. [B]

Montant détecté : 81 314 €Licenciement+9
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447

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02183

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [T] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] à compter du 1er juin 2021, en qualité de secrétaire médicale. Du 1er au 22 janvier 2023 puis du 25 au 30 juin 2023, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie. La relation contractuelle a pris fin dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle, la convention de rupture conventionnelle ayant été signée le 26 mai 2023 et homologuée le 30 juin 2023. Par courrier du 20 octobre 2023, Mme [T] [W] a contesté son reçu de solde tout compte. Par requête du 27 février 2024, Mme [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner l'association [1] au paiement des sommes

Rupture conventionnelleContrat de travail+7
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01293

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [J] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée par la SA [1] à compter du 29 juin 2000, la relation contractuelle deviendra à durée indéterminée à titre intermittant à compter du 1er mars 2001, puis à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003 en qualité d'assistante commerciale pour conseillers spécialisés et affectée au groupement postal de [Localité 4]. A compter du 6 avril 2018, Mme [J] [R] a occupé les fonctions de conseiller financier niveau III-2. La convention collective commune [1] ' [2] s'applique au contrat de travail. En dernier état de la relation contractuelle, la rémunération de Mme [J] [R] était de 2732,32 euros.

Montant détecté : 139 468 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02072

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [K] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], à compter du 1er septembre 2016, en qualité de responsable de bureau d'études. Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel, à hauteur de 218 jours. La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail. A compter du 31 octobre 2019, M. [K] [N] a occupé le poste de directeur de bureau d'études. Par courrier du 9 janvier 2023, M. [K] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 janvier 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Le 11 janvier 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Montant détecté : 83 454 €Licenciement+18
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450

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00045

Cour d'appel

Par requête introductive d'instance enregistrée le 21 septembre 2022 M. [B] [X] a fait convoquer la société [1] pour contester son licenciement, entendre juger qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de son préjudice en découlant à hauteur de 3 136 927 francs pacifiques. Par jugement en date du 31 mai 2024, le tribunal du travail, faisant partiellement droit à ses demandes a : - dit que le licenciement de M. [B] [X] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de reclassement. -condamné la société [2] à lui payer la somme d'un million trois cent quinze mille cent vingt (1.315.120) francs pacifiques à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01257

Cour d'appel

Mme [T] [D] a été embauchée, à compter du 15 décembre 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'directrice marketing et développement' (statut de cadre) par la société [1]. Cette société a pour activité la fabrication et le conditionnement de produits alimentaires tels que le café soluble, le chocolat ou le thé et est dirigée par M. [Z] [Y], alors époux de Mme [D]. Par lettre du 18 mai 2021, la société [1] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, dans le cadre d'un licenciement portant sur moins de dix salariés (en l'occurrence deux salariés) sur une période de trente jours. Par lettre du 21 juin 2021, la société [1] a notifié à Mme [D] son licenciement pour motif économique.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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453

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/00982

Cour d'appel

Mme [P] [U] (alors titulaire d'un DUT informatique gestion) a été embauchée à compter du 1er novembre 1989 selon contrat de travail à durée indéterminée dans l'emploi de technicien en informatique de gestion principal (niveau IV coefficient 285, statut d'ETAM), pour occuper les fonctions 'd'analyste programmeur système informatique Europe', par la société [1] SAS. La convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 était alors applicable à la relation de travail. Par la suite, Mme [U] a été nommée dans l'emploi de technicien informatique principal au niveau V, avec les coefficients 305 puis 335, 365 et 400 pour occuper diverses fonctions.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01586

Cour d'appel

M. [D] [P] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18 heures hebdomadaires) à compter du 9 février 2016 en qualité de commis de cuisine. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. Par acte du 2 juillet 2018, la société [2] a cédé son fonds de commerce à la société [1]. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 26 septembre 2018, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner in solidum la société [2] et la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Montant détecté : 55 140 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01591

Cour d'appel

M. [W] [A] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2011, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2006, en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet. Par lettre du 12 février 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le 24 février 2021. Le 1er mars 2021, M. [A] a déposé une plainte pour menace de mort réitérée à l'encontre de M. [Q], un autre salarié de la société [1], qu'il a complétée le 10 mars 2021. Par lettre du 23 mars 2021, la société [1] a notifié à M.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01491

Cour d'appel

M. [I] [S] a été embauché selon contrat à durée déterminée d'usage à temps complet pour la période du 15 février au 31 août 2016 en qualité 'd'animateur-planificateur-promotion' au sein de l'établissement de [Localité 4] par la Société privée de radiodiffusion [2] (ci-après la société [3]) assurant la diffusion des programmes radiophoniques nationaux et locaux de l'antenne [4].

Montant détecté : 37 899 €Licenciement+12
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