Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2028

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée26 janvier 2005
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24325

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.310

Cour de cassation

il résulte que l'employeur ne pouvait imposer aux salariés un horaire d'équivalence avant cette date ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé, appréciant les éléments de preuve versés aux débats, que M. X... était en permanence à la disposition des résidents et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, en a déduit à bon droit que les heures effectuées constituaient un temps de travail effectif ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a fixé le montant des sommes dues au titre des heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité de liaison des Associations des retraités et personnes âgées du Morbihan dit CLARPA 56 aux dépens ;

24326

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.712

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 2002) d'avoir dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que la procédure prévue à l'article 66 de la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance et de capitalisation n'a pas été respectée et d'avoir condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 66 de la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance et de capitalisation n'

24328

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.712

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-8, alinéas 1er, 3 et 6, du Code du travail, que lorsqu'une convention ou un accord collectif a été dénoncé et n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou accord collectif à l'expiration d'un délai d'un an augmenté du délai de préavis de trois mois précédant la dénonciation, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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24329

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.507

Cour de cassation

Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage. Encourt dès lors la cassation, le jugement du conseil de prud'hommes qui, après avoir constaté l'existence dans l'entreprise d'un engagement unilatéral de l'employeur ayant valeur d'usage consistant dans le versement d'une prime de treizième mois versée sans condition d'ancienneté, a décidé de ne pas faire application de l'accord collectif intervenu dans l'entreprise portant sur les nouvelles conditions d'octroi de cette prime.

24330

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.569

Cour de cassation

La journée du 26 décembre ne figurant pas sur la liste des jours fériés énumérés à l'article L. 222-1 du Code du travail, viole les articles L. 212-8 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-9 II du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui retient que le 26 décembre dont il ne précise pas s'il est chômé dans l'entreprise, doit être considéré comme un jour férié, en application des dispositions du droit local d'Alsace-Moselle et que cette journée ne peut pas être comptabilisée au titre de la réduction du temps de travail.

24331

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-47.529

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 7 octobre 1998 en qualité de cuisinière par la société Sebhor, a été licenciée pour faute grave le 30 mars 1999 ; que la salariée a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire et a demandé, en cause d'appel, la fixation de ses créances au titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congé payé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour des motifs tirés d'un manque de base légale de la décision au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que

24332

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 03-40.195

Cour de cassation

L'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l'employeur des cotisations à une caisse de retraite complémentaire prévue par la convention collective est une créance née en exécution du contrat de travail, peu important le taux de cotisation choisi par l'employeur, qui n'est qu'une modalité de l'exécution de son obligation conventionnelle. Une telle créance d'un salarié, née et exigible avant l'ouverture de la procédure collective, relève de la garantie de l'AGS en application de l'article L. 143-11-1, 1° du Code du travail.

24334

Cour d'appel de Lyon, 20 janvier 2005, 02/04945

Cour d'appel

Le 28 mars 1996, la société REGIE MICHEL qui a une activité d'administrateur de biens immobiliers, syndic de copropriété, transactions et expertises immobilières, a embauché Madame X..., d'abord en vertu de contrats à durée déterminée, puis à compter du 1er juillet 1998 suivant contrat de travail à durée indéterminée avec un statut d'agent de maîtrise, gestionnaire locatif. Le 5 juin 2001, Madame X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE aux fins de voir condamner son employeur à lui verser des primes de bilan au titre des années 1999 et 2000. Suivant jugement en date du 22 janvier 2002, le Conseil des Prud'hommes l'a déboutée de tous ses chefs de demande. Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Elle fait

Contrat de travailCDD / intérim+3
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24335

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.074

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2 du Code du travail, 1134 du Code civil et 35, 48 et 58 de la convention collective nationale des banques, il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2002) d'avoir jugé que le licenciement de M.

24336

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.418

Cour de cassation

il résulte des articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail que la période de congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué au salarié quinze jours avant son départ et fait l'objet d'un affichage au sein de l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel a relevé l'intensité habituelle de l'activité de l'entreprise pendant les mois de juillet et d'août compte tenu de sa spécialité, le caractère exceptionnel ou réduit des congés accordé pendant cette période, le caractère notoire de ces données pour une employée ancienne telle que Mme X..., et le refus opposé par l'employeur, avant l'expiration de son délai de communication de l'ordre des départs,…

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