Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2029

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée19 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24337

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-43.498

Cour de cassation

l'employeur, et qu'il réclamait des salaires pour des périodes non travaillées, a, nonobstant le motif surabondant tiré de l'absence d'urgence, suffisamment démontré qu'il existait une contestation sérieuse et en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.

24338

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-44.340

Cour de cassation

par courrier respectivement du 10 juin 1998 et du 25 juin 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mai 2002) d'avoir alloué aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la rupture du contrat de travail à la suite de l'acceptation par le salarié de la convention de conversion intervenant d'un commun accord selon l'article L. 321-6 du Code du travail, l'employeur n'est pas tenu d'adresser une lettre de licenciement postérieurement à cette acceptation ; qu'ainsi en l'espèce où les salariés ont accepté la convention de conversion, dont la proposition leur avait été remise lors de l'entretien préalable, quelques jours après avoir reçu la proposition motivée de

24339

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 00-44.921

Cour de cassation

Lorsqu'une instance opposant un organisme de sécurité sociale à l'un de ses agents et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail n'a pas été engagée par le salarié mais par l'organisme lui-même, le salarié n'est pas tenu d'appeler à l'instance le préfet de région, alors même qu'il a formé une demande reconventionnelle contre l'organisme.

24340

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.577

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, a ainsi, quelqu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif qui retient, d'abord, par motifs adoptés, que la réorganisation proposée justifiait le licenciement du salarié par application de l'ordre des licenciements approuvé par le comité d'entreprise, et qui constate ensuite, que des offres de reclassement lui ont été faites avant la notification de son licenciement a légalement justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'annexe III de la convention collective du transport routier, ensemble…

24341

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.627

Cour de cassation

l'employeur de justifier de la régularité de la procédure disciplinaire puisque l'article 23 de la loi du 3 août 1995 lui interdisait d'y faire mention, sous quelque forme que ce soit et sur quelque document que ce soit , de sorte qu'en s'étant abstenue de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en tout cas, l'annulation d'une mutation disciplinaire a pour conséquence la réintégration dans l'emploi précédemment occupé, ou, à défaut, dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, de sorte qu'en ordonnant, sans autre précision, la réintégration de M.

24342

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.078

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait pas fait une proposition sérieuse de reclassement à la salariée en proposant un emploi d'aide-forfaitiste avec un salaire inférieur au regard de l'expérience professionnelle de la salariée et de la situation économique de l'entreprise qui ne justifierait aucune réduction de salaire du personnel alors que l'employeur avait l'obligation de proposer un tel emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

24343

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.624

Cour de cassation

l'employeur au versement d'une indemnité de panier au titre des heures de délégation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; 2 / que ce n'est que lorsqu'elles font l'objet d'un versement forfaitaire que les primes de panier constituent un complément de rémunération visant à compenser une sujétion particulière et sont de nature à être allouées au titre des heures de délégation ; que le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié était amené à prendre ses repas pendant ses heures de délégation soit au restaurant de l'entreprise, soit dans un établissement de restauration d'où une dépense à sa charge ; qu'il a fait par là-même ressortir que les sommes litigieuses étaient destinées à un remboursement de frais réellement exposés et non à…

24344

Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2005, 01/04431

Cour d'appel

Alexandre X... a été embauché par la S. A. R. L. LOU CALEU en qualité d'apprenti pour une durée de 24 mois allant du 12 octobre 1998 au 13 octobre 2000. Le contrat d'apprentissage a été rompu le ler avril 2000. Estimant cette rupture imputable à I'employeur, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Avignon qui, par jugement en date du 26 septembre 2001, a condamné la société LOU CALEU à lui payer les sommes de :- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 2. 591, 63 euros-congés payés afférents : 259, 16 euros-préjudice subi résultant du non-respect de la législation sur les apprentis : 686, 02 euros-dommages et intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage : 0. 15 euros-article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 457 euros. Alexandre X...

Montant détecté : 500 €Faute grave+9
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24345

Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2005, 02/02683

Cour d'appel

Monsieur X a été embauché à compter du 3 octobre 1077 par la société PLASTIC OMNIUM SA, son contrat de travail ayant été repris successivement par plusieurs société et en dernier lieu par la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR. Lors de son licenciement, il occupait, sur le site d'OYONNAX (Ain), le poste de responsable de planning, niveau VI, échelon A coefficient 390 dans la catégorie cadre de la convention collective de la plasturgie. En avril 1998, il était informé qu'il était rattaché au projet "supply chain" pour 50% de sa charge. Puis en avril 1999, il lui était proposé de changer de poste pour travailler à temps plein sur ce projet qui était mis en place à LEVALLOIS (Hauts de Seine). Il s'ensuivait un certain nombre d'entretiens et d'échanges de correspondances.

Montant détecté : 41 100 €Licenciement+6
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24346

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.651

Cour de cassation

l'association Centre de Langue et de culture italienne en qualité de professeur d'italien suivant contrats à durée déterminée successifs, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire lié à la revendication de l'application de la convention collective de la formation et de diverses indemnités ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail, sans répondre à ses conclusions

24347

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-45.330

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer un rappel de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que l'article 73 de la Convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs institue non une prime d'ancienneté mais une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié ; d'où il suit qu'en allouant à la salariée une prime d'ancienneté sur le fondement de ce texte, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; Mais attendu que l'article 73 litigieux, intitulé "prime d'ancienneté", institue une garantie de rémunération brute annuelle égale à 12 fois le minimum conventionnel du coefficient augmenté d'un pourcentage variant selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ;

24348

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.448

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Polyspace, soutenant qu'à la suite de l'accord collectif du 7 juillet 2000 relatif à la réduction de la durée du travail, les temps de pause n'étaient plus assimilés à du temps du travail et rémunérés comme tels, a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment d'un rappel d'heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce qu'en l'espèce, M. X...

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