Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2030

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée12 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24349

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.355

Cour de cassation

Vu les articles 22-08, 13-01-1, 13-02, 14-01 et 13-01-2 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif de 1951 ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 25 avril 1966 par l'association AAMIPI, devenue ADAPEI, en qualité de monitrice ; que le 14 octobre 1994, elle a été licenciée, avec un préavis de 6 mois, qu'elle a été dispensée d'exécuter par lettre du 4 novembre 1994 ; que le 11 avril 1995, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 1999 de diverses demandes, dont le paiement d'un complément de salaire pour maladie ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour maladie, la cour d'appel retient que la convention collective comportait une annexe cadre…

24350

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-46.207

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de la convention collective nationale des entreprises de la réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines et matériels de travaux publics et de bâtiments du 30 octobre 1969, applicable en la cause, que la prime d'ancienneté qui vient s'ajouter au salaire réel doit être calculée sur la base du salaire conventionnel, qu'en décidant que la prime d'ancienneté devait être calculée sur le salaire de base, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; 2 / que la prime d'ancienneté destinée à récompenser la fidélité du salarié au sein de l'entreprise s'ajoute au salaire réel ; que ce texte n'exige nullement que le "salaire de base" doive lui-même varier systématiquement avec le passage des seuils d'ancienneté ;

24351

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-45.207

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2002), d'avoir fait droit à la demande en considérant qu'en l'absence de précisions dans l'accord du 12 mars 1999, la notion de droits ouverts ne peut être restreinte aux seuls droits acquis dans l'entreprise mais doit s'entendre des droits ouverts dans les institutions relevant de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées alors que, selon le moyen, l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 ayant prévu la suspension à compter du 1er juillet 1999 de l'article 3 de l'annexe 1 de la convention collective relatif à la majoration familiale de salaire, il n'avait pas à la payer à la salariée embauchée postérieurement au 1er juillet 1999 ;

24352

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-45.083

Cour de cassation

il résulte des dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 que, par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la convention collective, les salariés engagés pour remplacer des agents absents ne peuvent pas être titularisés quelle que soit la durée du remplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X...

24353

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-46.206

Cour de cassation

considérant que la mention d'une convention collective sur le bulletin de salaire valait reconnaissance de ladite convention collective dans les relations individuelles de travail entre M. X... et la société Sermat sans permettre à celle-ci d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 de la directive européenne n° 91-953 du 14 octobre 1999 et R.

24354

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-46.205

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de la Convention collective nationale des entreprises de la réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines et matériels de travaux publics et de bâtiments du 30 octobre 1969, applicable en la cause, que la prime d'ancienneté qui vient s'ajouter au salaire réel doit être calculée sur la base du salaire conventionnel, qu'en décidant que la prime d'ancienneté devait être calculée sur le salaire de base, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; 2 / que la prime d'ancienneté destinée à récompenser la fidélité du salarié au sein de l'entreprise s'ajoute au salaire réel ; que ce texte n'exige nullement que le "salaire de base" doive lui-même varier systématiquement avec le passage des seuils d'ancienneté ;

24355

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-46.204

Cour de cassation

considérant que la mention d'une convention collective sur le bulletin de salaire valait reconnaissance de ladite convention collective dans les relations individuelles de travail entre M. X... et la société Sermat sans permettre à celle-ci d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 de la directive européenne n° 91-953 du 14 octobre 1999 et R.

24356

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-45.567

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 2 février au 30 juin 2000, par la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, en qualité de chirurgien-dentiste, en remplacement provisoire de M. Y..., titulaire du poste de chirurgien-dentiste, absent pour cause de congé sabbatique ; que, suite à la démission de M. Y..., le 30 avril 2000, M. X... a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie, par lettre du 26 juin 2000, de poursuivre son activité au sein de la clinique, ce que l'employeur a refusé, en indiquant que le contrat à durée déterminée expirerait à la date prévue ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 17 juin 2002) de l'avoir débouté de sa demande en requalification de son

24357

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-45.555

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juin 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'application à une entreprise, qui ne relevait antérieurement d'aucune convention collective, d'une convention collective de branche prévoyant, en sus d'un salaire minimum, le versement d'une prime de 13ème mois et d'une prime d'ancienneté, n'a pas pour effet d'augmenter le salaire antérieurement versé du montant des primes en question, l'employeur étant dans cette hypothèse tenu, d'une part, de modifier la structure de la rémunération des salariés et, d'autre part, de verser aux intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire antérieur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les…

24358

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-45.532

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-41 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 45 de la Convention collective nationale de sociétés financières ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convention collective applicable prévoit que les différends individuels qui n'auront pu être réglés au niveau de sociétés pourront être soumis par la partie la plus diligente à la commission paritaire de conciliation en vue de tenter une conciliation entre les parties ; que la commission n'ayant pas été saisie, alors que l'employeur avait l'obligation de respecter la procédure conventionnelle, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la commission

24359

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-46.203

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de la convention collective nationale des entreprises de la réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines et matériels de travaux publics et de bâtiments du 30 octobre 1969, applicable en la cause, que la prime d'ancienneté qui vient s'ajouter au salaire réel doit être calculée sur la base du salaire conventionnel, qu'en décidant que la prime d'ancienneté devait être calculée sur le salaire de base, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; 2 / que la prime d'ancienneté destinée à récompenser la fidélité du salarié au sein de l'entreprise s'ajoute au salaire réel ; que ce texte n'exige nullement que le "salaire de base" doive lui-même varier systématiquement avec le passage des seuils d'ancienneté ;

24360

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-44.546

Cour de cassation

il résulte des conclusions de la société Texa services devant la cour d'appel que celle-ci, pour contester le montant des sommes réclamées par les salariées et soutenir qu'à titre de rappels de salaires seules étaient dues certaines sommes entre 1997 et 1998, aucune somme n'étant due pour la période ultérieure, a pris en compte le salaire de base des salariés tel qu'il était fixé au 31 décembre 1994, les sommes dues suivant ce calcul étant égales à la différence entre le salaire de base à cette date du 31 décembre 1994 augmenté de la gratification conventionnelle, et le salaire effectivement perçu ; que le chiffre pris en compte pour ce calcul est bien celui indiqué tant par l'arrêt que par les conclusions des salariées comme étant celui du salaire de base au 31 décembre 1994 ;

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