Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.567

Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-45.567

Non publiéDémissionContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par contrat à durée déterminée du 2 février au 30 juin 2000, par la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, en qualité de chirurgien-dentiste, en remplacement provisoire de M. Y..., titulaire du poste de chirurgien-dentiste, absent pour cause de congé sabbatique ; que, suite à la démission de M. Y..., le 30 avril 2000, M. X... a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie, par lettre du 26 juin 2000, de poursuivre son activité au sein de la clinique, ce que l'employeur a refusé, en indiquant que le contrat à durée déterminée expirerait à la date prévue ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 17 juin 2002) de l'avoir débouté de sa demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, "tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ; exceptionnellement, et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire, pour une durée déterminée et au maximum de trois mois, qui pourra être renouvelée une fois" ; que ces dispositions, plus favorables au salarié que les dispositions légales, n'excluent pas de leur champ d'application les contrats de travail conclus pour pourvoir au remplacement de salariés absents ; qu'en refusant de requalifier le contrat de travail de M. X... en contrat à durée indéterminée quand elle constatait qu'il avait été engagé par la Caisse primaire d'assurance maladie en qualité de chirurgien-dentiste par un contrat à durée déterminée du 2 février 2000 d'une durée de cinq mois, pour remplacer le titulaire du poste en congé sabbatique, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat à durée déterminée litigieux correspondait à l'un des cas prévus par l'article L. 122-1-1 du Code du travail et que l'alinéa 2 de l'article 17 de la convention collective nationale des personnels de la sécurité sociale visait l'hypothèse d'un salarié embauché exceptionnellement pour un travail déterminé, la cour d'appel a décidé à bon droit que le recrutement de M. X... par contrat à durée déterminée était conforme à ces deux textes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372472cd58014677415914

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