Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.532
Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-45.532
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 9 septembre 1963 par la société Change de la Bourse ; que son contrat a été transféré le 4 mars 1991 à la société CPR Billets ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 avril 1995 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-41 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 45 de la Convention collective nationale de sociétés financières ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convention collective applicable prévoit que les différends individuels qui n'auront pu être réglés au niveau de sociétés pourront être soumis par la partie la plus diligente à la commission paritaire de conciliation en vue de tenter une conciliation entre les parties ; que la commission n'ayant pas été saisie, alors que l'employeur avait l'obligation de respecter la procédure conventionnelle, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la commission paritaire de conciliation, dont la saisine est facultative, n'est pas chargée de donner un avis sur les mesures disciplinaires envisagées par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie parisienne de réescompte Billets ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372471cd5801467741589a
