Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.532

Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-45.532

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 9 septembre 1963 par la société Change de la Bourse ; que son contrat a été transféré le 4 mars 1991 à la société CPR Billets ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 avril 1995 ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 122-41 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 45 de la Convention collective nationale de sociétés financières ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convention collective applicable prévoit que les différends individuels qui n'auront pu être réglés au niveau de sociétés pourront être soumis par la partie la plus diligente à la commission paritaire de conciliation en vue de tenter une conciliation entre les parties ; que la commission n'ayant pas été saisie, alors que l'employeur avait l'obligation de respecter la procédure conventionnelle, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la commission paritaire de conciliation, dont la saisine est facultative, n'est pas chargée de donner un avis sur les mesures disciplinaires envisagées par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie parisienne de réescompte Billets ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372471cd5801467741589a

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