Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2031

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée12 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24361

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-42.722

Cour de cassation

l'employeur qui s'engage, dans le contrat de travail, à appliquer une convention collective, fût-ce de manière partielle, et au bénéfice du seul salarié titulaire du contrat, doit exécuter son engagement ; qu'il en est ainsi en particulier lorsque l'employeur s'engage à accorder, en cas de rupture non prononcée pour une faute professionnelle grave, l'indemnité de licenciement prévue par une convention collective ; qu'une telle indemnité ne peut être qualifiée de clause pénale, le juge ne pouvant diminuer le montant d'une indemnité de licenciement fixée contradictoirement par les parties signataires d'une convention collective ; qu'en considérant comme une clause pénale l'indemnité de licenciement prévue par le contrat de travail de M. X... en

24362

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-42.991

Cour de cassation

il résulte des dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 que, par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la convention collective, les salariés engagés pour remplacer des agents absents ne peuvent pas être titularisés quelle que soit la durée du remplacement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Attendu que la cassation totale de l'arrêt encourue du chef du premier moyen rend sans objet l'examen du second moyen ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2002, entre les parties, par la cour…

24363

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-41.080

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 9 avril 1986 en qualité de promotrice des ventes par la société Avon ; qu' estimant ne pas avoir perçu la rémunération mensuelle minimale prévue par la convention collective, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaire et d'une demande en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article 22-8 et 9 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; Attendu que selon l'alinéa 8, de l'article 22 de cette Convention collective les salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que selon…

Salaire / rémunérationCassation+4
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24364

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.352

Cour de cassation

la salariée soient exclues du calcul du salaire minima hiérarchique mensuel, la cour d'appel énonce qu'il apparaît à la lecture de l'article 22-8 de la convention collective que les primes sont exclues pour le calcul du salaire minimum mensuel correspondant au coefficient hiérarchique ; Qu'en statuant ainsi alors que les commissions ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la convention collective, sont exclues du salaire minimum mensuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant

24365

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.351

Cour de cassation

par lettre du 20 février 2002 pour insuffisance professionnelle et non respect des obligations contractuelles ; Sur le second moyen : Attendu que la société Avon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quels que soient les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement, postérieurement à celui-ci ou même, quelle que soit l'information donnée au personnel de l'entreprise ; que, dès lors, en refusant d'examiner le grief énoncé dans la lettre de licenciement du 20 février au motif que le jour même de la rupture, le directeur des ventes avait annoncé aux ambassadrices

24366

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.707

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait été engagé de 1991 à 1996 sous des contrats saisonniers parfaitement valables en qualité d'ouvrier d'entretien puis d'agent d'entretien pour l'établissement thermal de Vittel ; qu'en ne recherchant pas, par suite, si le salarié avait été ou non employé pendant toute la durée d'ouverture et de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail alors applicables ; 3 / qu'en outre le salarié, dans ses conclusions, faisait valoir que son dernier contrat à durée déterminée avait été conclu pour prendre fin le 3 novembre 1996 mais qu'il avait été titularisé par l'employeur le 11 juin 1996, soit

24367

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-45.682

Cour de cassation

L'instance syndicale statutaire visée à l'article 1er du règlement applicable à l'union pour la gestion des établissements des caisses primaires d'assurances maladie (UGECAM) de l'Ile-de-France, étendant le bénéfice des dispositions de l'article 39 de la Convention collective des organismes de sécurité sociale, qui permet au représentant de l'organisation syndicale représentative dans l'organisme de bénéficier d'un congé payé exceptionnel pour participer à ses réunions, est celle du syndicat auquel appartient ce représentant.

24368

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-60.477

Cour de cassation

La circonstance que l'activité d'une société dans son ensemble ne soit complémentaire que de l'activité d'un secteur de production d'une autre société, ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés, dès lors que tous les salariés des deux sociétés constituent une seule communauté de travailleurs, peu important l'application de deux conventions collectives différentes.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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24369

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 02-43.073

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le moyen est inopérant dès lors que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 mars 2002) constate par adoption des motifs du jugement du conseil de prud'hommes que la société Elysées nettoyage n'ignorait pas que Mme De X... Y... Da Z... remplissait les conditions de l'accord collectif du 29 mars 1990 relatif à " la garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail en cas de changement de prestataire" dans les entreprises de propreté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elysées nettoyage aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.

24370

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-15.258

Cour de cassation

considérant que la méconnaissance de l'accord collectif était justifiée par le caractère plus favorable de la mesure litigieuse pour les salariés concernés, la cour d'appel a violé les articles L. 132-3 et L. 135-2 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond ont en tout état cause constaté que le niveau de base de la rémunération déterminait les objectifs de production ; qu'en considérant néanmoins que l'intégration de la prime au salaire de base en contrariété avec l'accord collectif, ayant nécessairement pour effet d'augmenter artificiellement la rémunération de base, ne se traduisait pas par une augmentation des objectifs des salariés concernés de nature à remettre en cause la réduction effective du temps de travail, pour décider à tord que

24371

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-46.840

Cour de cassation

L'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, représentant du personnel au prestataire qui a repris un marché sur lequel le premier était affecté en qualité d'agent de propreté ne fait pas obstacle à ce que ce salarié, dont le mandat dépasse le marché repris, opte pour un maintien dans l'entreprise comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 fixant " les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail en cas de changement d'employeur ". Dans ce cas, l'employeur qui ne demande pas l'autorisation de licencier le salarié doit continuer à le rémunérer.

24372

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 02-42.961

Cour de cassation

L'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, agent de propreté d'une entreprise de nettoyage, titulaire de mandats représentatifs, affecté au marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, ne fait pas obstacle à ce que ce salarié dont le mandat dépasse le cadre du marché repris, opte, comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 " fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ", pour un maintien au sein de l'entreprise dont le contrat commercial a cessé. Dans ce cas, l'employeur qui ne peut le réintégrer doit solliciter une autorisation administrative de licenciement.

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