Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.682

Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 03-45.682

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationTemps de travail
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Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le règlement intérieur type des organismes de sécurité sociale applicable à l'UGECAM prévoit, pour l'application de l'article 39 de la Convention collective, la participation aux réunions des instances syndicales dont le représentant est membre; que la cour d'appel qui a constaté que les deux salariés étaient membres de la commission exécutive du syndicat CGT des employés, ouvriers et cadres de l'UGECAM, ce dont l'employeur a été informé le 12 décembre 2001, a retenu à juste titre que la commission exécutive était une des instances statutaires visée au règlement intérieur de l'UGECAM, qui ne peuvent être que celles du syndicat dont le salarié est membre.
  • Réponse: Selon l'article 39 de la Convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article 1er de la décision de l'UGECAM du 2 février 2000, est l'instance d'un syndicat ou d'une union de syndicat autres que celui auquel appartient le salarié; qu'en selon l'article 39 de la Convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article 1er de la décision de l'UGECAM du 2 février 2000, est l'instance d'un syndicat ou d'une union de syndicat autres que celui auquel appartient le salarié; qu'en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2003), MM. X... et Y... salariés de l'Union pour la gestion des établissements des Caisses d'assurances maladie (dite UGECAM) de l'Ile-de-France, élus délégués du personnel et membres de la commission exécutive et du bureau du syndicat CGT des employés, ouvriers et cadres de l'UGECAM, ont sollicité un congé de courte durée d'une journée d'absence, rémunéré comme temps de travail, en application des dispositions de l'article 39 de la Convention collective des organismes de sécurité sociale, étendue par l'article 1er du règlement intérieur de l'UGECAM Ile-de-France, pour assister le 8 avril 2002 à une réunion statutaire du syndicat ; que cette journée d'absence ayant été retenue par l'employeur ils ont demandé condamnation prévisionnelle de la somme lui correspondant ;

Attendu que l'UGECAM de l'Ile-de-France reproche à la cour d'appel statuant en référé de l'avoir condamnée à verser par provision à MM. X... et Y... exerçant leurs fonctions respectives au sein de l'établissement "le Prieuré" diverses sommes retenues sur leur salaire d'avril 2002, ainsi qu'à verser au syndicat CGT des employés, ouvriers et cadres de l'UGECAM une indemnité provisionnelle, alors, selon le moyen, que l'instance syndicale statutaire auprès de laquelle le représentant du syndicat dans l'entreprise représente ledit syndicat avec le bénéfice d'un congé exceptionnel selon l'article 39 de la Convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article 1er de la décision de l'UGECAM du 2 février 2000, est l'instance d'un syndicat ou d'une union de syndicat autres que celui auquel appartient le salarié ; qu'en considérant que les deux salariés pouvaient bénéficier d'un tel congé pour assister aux réunions du bureau et de la commission exécutive du syndicat CGT des employés, ouvriers et cadres de l'UGECAM dont ils étaient membres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le règlement intérieur type des organismes de sécurité sociale applicable à l'UGECAM prévoit, pour l'application de l'article 39 de la Convention collective, la participation aux réunions des instances syndicales dont le représentant est membre ; que la cour d'appel qui a constaté que les deux salariés étaient membres de la commission exécutive du syndicat CGT des employés, ouvriers et cadres de l'UGECAM, ce dont l'employeur a été informé le 12 décembre 2001, a retenu à juste titre que la commission exécutive était une des instances statutaires visée au règlement intérieur de l'UGECAM, qui ne peuvent être que celles du syndicat dont le salarié est membre ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union pour la gestion des établissements des Caisses primaires d'assurances maladie Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat CGT UGECAMIF la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1bd9ba5988459c53270

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bd9ba5988459c53270.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.