Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.352

Arrêt du 12 janvier 2005Pourvoi n° 02-47.352

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 22-8 et 9 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;

Attendu que selon l'alinéa 8 de l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 les salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que selon l'alinéa 9 de ce même texte les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ;

Attendu que Mme X..., engagée à compter du mois d'août 1990 en qualité d'assistante commerciale par la société Avon, a été licenciée le 31 juillet 2000 en raison de son absence prolongée pour maladie ; qu'estimant qu'elle n'avait pas perçu le revenu minimum mensuel conventionnel et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour accueillir la demande tendant à ce que les commissions perçues par la salariée soient exclues du calcul du salaire minima hiérarchique mensuel, la cour d'appel énonce qu'il apparaît à la lecture de l'article 22-8 de la convention collective que les primes sont exclues pour le calcul du salaire minimum mensuel correspondant au coefficient hiérarchique ;

Qu'en statuant ainsi alors que les commissions ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la convention collective, sont exclues du salaire minimum mensuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, le renvoi étant limité aux questions restant en litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant fixées à 30 930 euros le montant du rappel de salaire, à 3 093 euros le montant des congés payés afférents dus à Mme X... ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Dit que les commissions perçues par la salariée doivent être prises en compte pour vérifier si le revenu minimum mensuel conventionnel lui a été versé ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, mais seulement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137245dcd58014677414e89

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