Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2032

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée11 janvier 2005
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24374

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-44.709

Cour de cassation

par lettre du 24 mars 1997, la société Batimétal a demandé M. X... de modifier son attitude et sa façon de travailler ; que la cour d'appel a admis que M. X..., en dépit de ce courrier, ne respectait pas les horaires de l'entreprise, n'entretenait pas de bonnes relations avec les autres salariés de l'entreprise et n'accomplissait pas correctement son travail, ce qui ne permettait pas à ses collègues de travailler dans de bonnes conditions et causait une énorme perte de temps ; qu'en décidant néanmoins que ces fautes ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que le reproche adressé à M. X... de n'avoir pas donné des renseignements par

24375

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-43.620

Cour de cassation

l'employeur à verser une indemnité de panier au titre des heures de délégation, le conseil des prud'hommes de Montceau-les-Mines a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective des ouvriers des travaux publics et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'utilisation des heures de délégation ne doit entrainer aucune perte de salaire, le conseil de prud'hommes, qui a relevé par un motif non critiqué, que l'indemnité litigieuse constituait une rémunération, a pu décider que le salarié investi d'un mandat représentatif, qui utilise librement les heures de délégation pendant ou en dehors des heures de travail, n'avait pas à être effectivement soumis à la sujétion d'horaire de travail prévue par le statut collectif, pour pouvoir bénéficier de la…

24376

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 04-60.164

Cour de cassation

par lettre du 10 avril 2003, la société Esterra avait informé le syndicat CFTC de ce que la désignation par ce syndicat d'un second représentant au comité d'entreprise était irrecevable comme contraire aux dispositions de l'article L. 433-1 du Code du travail selon lesquelles chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne peut désigner qu'un seul représentant au comité d'entreprise ; que dès la première désignation litigieuse, la société Esterra n'avait accepté ni expressément ni tacitement qu'un syndicat représentatif désigne un second représentant au comité d'entreprise ; qu'en retenant , en dépit des termes de la lettre de la société Esterra du 10 avril 2003 manifestant l'opposition de cette société à la désignation d'un

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire
24377

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.635

Cour de cassation

il résulte que le lieu de travail, en tant qu'il détermine le lieu de résidence, est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en décidant le contraire, s'agissant de propositions de mutation de Saint-Nazaire vers Nevers ou Périgueux qui impliquaient pour le salarié un changement de résidence, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / qu'à supposer même que le lieu de travail ne fût pas contractualisé, la cour d'appel était tenue, en l'absence de clause de mobilité prévue par le contrat de travail, de préciser en quoi la nature des activités de l'entreprise ou les fonctions inhérentes à la qualification d'ingénieur du salarié auquel le poste de

24378

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-47.639

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Attendu que pour mettre à la charge de l'employeur un complément de salaire calculé par référence aux indemnités journalières de sécurité sociale nettes, après déduction de la CSG et de la CRDS, et accueillir en conséquence la demande du salarié en rappel de salaire, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé relève que l'employeur doit verser au salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident…

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
24379

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-47.001

Cour de cassation

il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Et attendu que, d'une part les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et d'autre part qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêts général l'intervention du législateur

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
24380

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-47.353

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'association familiale de parents d'enfants inadaptés (AFPEI), au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a pour mission de gérer un établissement assurant l'accueil et l'hébergement de mineurs et de jeunes adultes handicapés ; que Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
24381

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-45.935

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2001) d'avoir limité la somme qui lui a été allouée au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps de présence responsable, s'agissant d'un poste d'emploi à caractère familial, est le temps pendant lequel ce salarié s'occupe à des activités strictement personnelles sauf à intervenir en cas de besoin ; que pour appliquer le correctif prévu par la convention collective nationale des employés de maison, en son article 28, e), dans le

24382

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.860

Cour de cassation

il résulte de l'accord intitulé "la compensation indemnitaire en matière de rémunération" qu'il a prévu le versement éventuel en juin de chaque année de deux compensations indemnitaires : celle compensant notamment le versement de la prime d'assiduité, à son montant au 31 décembre 1998 tel que déterminé en fonction de l'ancienneté acquise à cette date et insusceptible de variation ultérieure à raison de cette ancienneté, et celle compensant la baisse de la rémunération antérieure, non compris les éléments maintenus par ailleurs, par la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération entraînant la suppression ou la réduction de certains éléments de rémunération et susceptible d'évolution en fonction des appointements de base ; Et attendu que la

24383

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.859

Cour de cassation

il résulte de l'accord intitulé "la compensation indemnitaire en matière de rémunération" qu'il a prévu le versement éventuel en juin de chaque année de deux compensations indemnitaires : celle compensant notamment le versement de la prime d'assiduité, à son montant au 31 décembre 1998 tel que déterminé en fonction de l'ancienneté acquise à cette date et insusceptible de variation ultérieure à raison de cette ancienneté, et celle compensant la baisse de la rémunération antérieure, non compris les éléments maintenus par ailleurs, par la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération entraînant la suppression ou la réduction de certains éléments de rémunération et susceptible d'évolution en fonction des appointements de base ; Et attendu que la

24384

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.858

Cour de cassation

il résulte de l'accord intitulé "la compensation indemnitaire en matière de rémunération" qu'il a prévu le versement éventuel en juin de chaque année de deux compensations indemnitaires : celle notamment le versement de la prime d'assiduité, à son montant au 31 décembre 1998 tel que déterminé en fonction de l'ancienneté acquise à cette date et insusceptible de variation ultérieure à raison de cette ancienneté, et celle compensant la baisse de la rémunération antérieure, non compris les éléments maintenus par ailleurs, par la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération entraînant la suppression ou la réduction de certains éléments de rémunération, et susceptible d'évolution en fonction des appointements de base ; Et attendu que la cour d'

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.