Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.608

Arrêt du 11 janvier 2005Pourvoi n° 02-45.608

Publié au BulletinNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En l'absence d'un accord d'adaptation le maintien d'un avantage individuel acquis à des salariés transférés d'une première société à une seconde qui l'a absorbée ne constitue pas à lui seul, pour les salariés de la première société auxquels cet avantage n'est pas appliqué, un trouble manifestement illicite.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société IBM, après avoir absorbé sa filiale la société Axone, a maintenu au profit des salariés transférés un régime de rémunération des astreintes procédant d'un accord antérieur et plus favorable que celui qu'elle applique à ses autres salariés ; que M. X..., cadre-conseiller de la société, précédemment détaché auprès de la filiale et rémunéré depuis sa réintégration au titre du régime général, lui a imputé une violation de la règle d'égalité des rémunérations et lui a réclamé en référé une provision au titre d'un préjudice lié à une rémunération inférieure ; que le syndicat CFDT de la métallurgie de l'Hérault est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour allouer, comme réparation d'un trouble manifestement illicite, des provisions à M. X... et au syndicat, l'arrêt retient que les justifications produites relatives à la différence de rémunération des astreintes permettent de présumer d'une pratique discriminatoire en matière de salaire et que l'employeur qui se borne à invoquer une négociation en cours n'établit pas la preuve contraire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'un accord d'adaptation le maintien aux salariés transférés des avantages individuels acquis en application de l'accord mis en cause par l'absorption ne pouvait constituer à lui seul pour les autres salariés de l'entreprise auxquels cet avantage n'était pas appliqué un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 3 janvier 2002 ;

Condamne M. X... et le Syndicat CFDT de la métallurgie de l'Hérault aux dépens de cassation et de référé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ce9ba5988459c53bea

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