Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2033

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée15 décembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24385

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.857

Cour de cassation

il résulte de l'accord intitulé "La compensation indemnitaire en matière de rémunération" qu'il a prévu le versement éventuel en juin de chaque année de deux compensations indemnitaires : celle notamment le versement de la prime d'assiduité, à son montant au 31 décembre 1998 tel que déterminé en fonction de l'ancienneté acquise à cette date et insusceptible de variation ultérieure à raison de cette ancienneté, et celle compensant la baisse de la rémunération antérieure, non compris les éléments maintenus par ailleurs par la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération entraînant la suppression ou la réduction de certains éléments de rémunération, et susceptible d'évolution en fonction des appointements de base ; Et attendu que la cour d'

24386

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-43.054

Cour de cassation

Mme Y... a été licenciée le 27 février 1997 ; qu'estimant qu'elle aurait dû être rémunérée sur la base de la qualification de gérant technique au coefficient 250 et non pas sur la qualification de coiffeuse au coefficient 180, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents, de complément d'indemnité de préavis, de jours de congés supplémentaires et d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que le second contrat écrit ne précisait pas qu'il était mis fin au premier contrat de travail, a retenu qu'il ne ressortait pas des termes du second contrat la preuve d'une novation acceptée par la

24387

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.863

Cour de cassation

il résulte de l'accord intitulé "la compensation indemnitaire en matière de rémunération" qu'il a prévu le versement éventuel en juin de chaque année de deux compensations indemnitaires : celle notamment le versement de la prime d'assiduité à son montant au 31 décembre 1998 tel que déterminé en fonction de l'ancienneté acquise à cette date et insusceptible de variation ultérieure à raison de cette ancienneté, et celle compensant la baisse de la rémunération antérieure, non compris les éléments maintenus par ailleurs, par la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération entraînant la suppression ou la réduction de certains éléments de rémunération, et susceptible d'évolution en fonction des appointements de base ; Et attendu que la cour d'

24388

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.862

Cour de cassation

il résulte de l'accord intitulé "la compensation indemnitaire en matière de rémunération" qu'il a prévu le versement éventuel en juin de chaque année de deux compensations indemnitaires : celle notamment le versement de la prime d'assiduité à son montant au 31 décembre 1998 tel que déterminé en fonction de l'ancienneté acquise à cette date et insusceptible de variation ultérieure à raison de cette ancienneté, et celle compensant la baisse de la rémunération antérieure, non compris les éléments maintenus par ailleurs par la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération entraînant la suppression ou la réduction de certains éléments de rémunération, et susceptible d'évolution en fonction des appointements de base ; Et attendu que la cour d'

24389

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.861

Cour de cassation

il résulte de l'accord intitulé "la compensation indemnitaire en matière de rémunération" qu'il a prévu le versement éventuel en juin de chaque année de deux compensations indemnitaires : celle notamment le versement de la prime d'assiduité, à son montant au 31 décembre 1998 tel que déterminé en fonction de l'ancienneté acquise à cette date et insusceptible de variation ultérieure à raison de cette ancienneté, et celle compensant la baisse de la rémunération antérieure, non compris les éléments maintenus par ailleurs, par la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération entrainant la suppression ou la réduction de certains éléments de rémunération, et susceptible d'évolution en fonction des appointements de base ; Et attendu que la cour d'

24390

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-41.541

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 23 décembre 2002) de l'avoir condamné à verser des sommes aux 387 salariés à titre de provision sur l'indemnité de réduction du temps de travail et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, immédiatement applicable aux instances en cours postérieures au 18 septembre 2002 y compris devant la Cour de Cassation, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà, n'est dû qu'à compter de la date

24391

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.238

Cour de cassation

il résulte d'abord de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et ensuite, de la convention collective des salariés arboricoles des départements de l'ouest de la France en date du 28 novembre 1983 ,que le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié est consigné par l'employeur ou son représentant sur un registre ou document qui sera élargi chaque mois par chaque salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire, motif pris de ce qu'il n'apportait pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, alors pourtant

24392

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-43.489

Cour de cassation

l'employeur et le salarié relevaient de la loi française et de lui avoir ordonné de remettre au salarié un certificat de travail ainsi qu'une attestation pour l'ASSEDIC, alors, selon le premier moyen, que dès lors que les parties ont fait choix de la loi applicable au contrat de travail, le rapport de droit, en cas de détachement d'un salarié à l'étranger, ne peut être soumis à la loi du lieu d'exécution du détachement que si, au moment du détachement, les parties expriment la volonté, fut-ce tacitement de façon non équivoque, de se soumettre désormais à la loi de l'Etat du lieu du détachement ; qu'en appliquant la loi française en tant que loi du lieu du détachement sans relever que les parties avaient entendu se soumettre désormais au droit

24393

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-43.684

Cour de cassation

Vu les articles 12, alinéa 10 de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol) du 22 mai 1959 étendue et 11 bis de l'annexe "cadres" du 16 juin 1982, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le premier de ces textes, "tout salarié qui, après un changement de résidence prescrit par l'employeur, serait licencié dans un délai de cinq années passées au lieu de sa nouvelle résidence, aura droit, sauf en cas de faute lourde, au remboursement de ses frais de retour à sa résidence au moment de sa mutation.

24394

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-13.074

Cour de cassation

Il résulte de l'articles 38 de la Convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 25 janvier 1993, et de l'article 24 de la convention collective locale du 22 novembre 1989 conclue entre la société lyonnaise de transports et diverses organisations syndicales, que le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie a droit, dans les cas prévus par ces articles, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.

24395

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2004, 03-46.836

Cour de cassation

Peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Remplit cette condition la société qui avait bénéficié d'un apport partiel d'actifs placés sous le régime des scissions pour la branche d'activité en cause.

24396

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-40.041

Cour de cassation

par courrier du 10 avril 2000, pour en déduire que cette dernière n'établissait pas la réalité de ses efforts de reclassement, sans rechercher si le délai écoulé entre la première visite médicale, à l'issue de laquelle le médecin avait déjà indiqué que les postes administratifs étaient compatibles avec l'état de santé du salarié, et la constatation de l'impossibilité du reclassement par l'employeur n'avait pas permis à ce dernier d'effectuer une réelle recherche de reclassement, compte tenu notamment de la petite taille de l'entreprise, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les pièces versées aux débats, a relevé que l'

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