Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.489
Arrêt du 15 décembre 2004Pourvoi n° 02-43.489
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, à défaut de choix exprimé par les parties d'une loi applicable à leurs relations, a constaté qu'en exécution de son contrat de travail le salarié accomplissait habituellement son travail en France et que la convention collective de l'association française des banques régissait les rapports de l'intéressé et de la banque, a exactement décidé d'appliquer la loi française; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui, à défaut de choix exprimé par les parties d'une loi applicable à leurs relations, a constaté qu'en exécution de son contrat de travail le salarié accomplissait habituellement son travail en France et que la convention collective de l'association française des banques régissait les rapports de l'intéressé et de la banque, a exactement décidé d'appliquer la loi française; que les moyens ne sont pas fondés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2002), M. X... Y... a été engagé à Téhéran en 1973 par la société de droit iranien Bank Sepah ; qu'il a été muté en 1988 à la succursale de Paris de la banque pour y exercer les fonctions de sous-directeur puis de directeur à compter du mois de mai 1994 ; qu'il a été révoqué le 18 novembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Banque Sepah fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les rapports entre l'employeur et le salarié relevaient de la loi française et de lui avoir ordonné de remettre au salarié un certificat de travail ainsi qu'une attestation pour l'ASSEDIC, alors, selon le premier moyen, que dès lors que les parties ont fait choix de la loi applicable au contrat de travail, le rapport de droit, en cas de détachement d'un salarié à l'étranger, ne peut être soumis à la loi du lieu d'exécution du détachement que si, au moment du détachement, les parties expriment la volonté, fut-ce tacitement de façon non équivoque, de se soumettre désormais à la loi de l'Etat du lieu du détachement ; qu'en appliquant la loi française en tant que loi du lieu du détachement sans relever que les parties avaient entendu se soumettre désormais au droit français après avoir constaté qu'elles avaient à l'origine choisi le droit iranien, les juges du fond ont violé les règles de conflit de lois relatives au contrat de travail, telles qu'applicables au moment des faits ;
et alors, sur le second moyen, qu'à supposer que le maintien de la loi originairement choisie par les parties exige l'expression d'une volonté au moment du détachement, en tout état de cause, et sachant que cette volonté peut être implicite, les juges du fond, loin de pouvoir affirmer qu'il y a eu défaut de choix, auraient dû rechercher si le maintien des conditions de nomination et de discipline fixées en considération du droit iranien, le paiement des sommes dues au titre du contrat de travail, au moins pour partie, en Iran, ainsi que la demande de remboursement des cotisations de chômage auquel M. X... Y... a au moins adhéré, ne révélaient pas, nonobstant la mention de la convention collective de l'association française des banques sur les bulletins de paye, la volonté des parties au moment du détachement de continuer à soumettre leurs rapports au droit iranien ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles de conflit de lois régissant le contrat de travail telles qu'elles existaient au moment des faits ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, à défaut de choix exprimé par les parties d'une loi applicable à leurs relations, a constaté qu'en exécution de son contrat de travail le salarié accomplissait habituellement son travail en France et que la convention collective de l'association française des banques régissait les rapports de l'intéressé et de la banque, a exactement décidé d'appliquer la loi française ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bank Sepah aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137242bcd580146774132b9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242bcd580146774132b9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 2004.
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