Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.351
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2005
- Numéro d'affaire
- 02-47.351
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 17 août 1981 en qualité de promotrice par la société Avon, pe…
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 17 août 1981 en qualité de promotrice par la société Avon, percevait une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'estimant ne pas avoir perçu la rémunération minimale prévue par la convention collective, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 24 juillet 2000 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 20 février 2002 pour insuffisance professionnelle et non respect des obligations contractuelles ; Sur le second moyen : Attendu que la société Avon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quels que soient les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement, postérieurement à celui-ci o…