Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.577
Arrêt du 18 janvier 2005Pourvoi n° 02-46.577
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que l'arrêt confirmatif qui retient, d'abord, par.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 5 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, M. X. salarié de la société Comptoir général maritime de Sètes depuis le 10 mars 1990 et affecté au service transit, a été compris dans un licenciement collectif pour motif économique de 5 personnes; que son licenciement lui a été notifié le 12 octobre 1999 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... salarié de la société Comptoir général maritime de Sètes depuis le 10 mars 1990 et affecté au service transit, a été compris dans un licenciement collectif pour motif économique de 5 personnes ; que son licenciement lui a été notifié le 12 octobre 1999 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1 / qu'en s'abstenant de rechercher si les difficultés économiques alléguées et la réorganisation proposée justifiaient contrairement à ce que soutenait M. X..., la suppression de l'emploi de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
2 / que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que les offres d'emploi qui lui avaient été adressées, soit quelques jours avant son licenciement, soit postérieurement à celle-ci étaient tardives et ne pouvaient donc justifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, a ainsi, quelqu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt confirmatif qui retient, d'abord, par motifs adoptés, que la réorganisation proposée justifiait le licenciement du salarié par application de l'ordre des licenciements approuvé par le comité d'entreprise, et qui constate ensuite, que des offres de reclassement lui ont été faites avant la notification de son licenciement a légalement justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'annexe III de la convention collective du transport routier, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire fondée sur le coefficient 200 applicable aux "agents déclarants en douane", l'arrêt retient que, si la qualification d'agent déclarant en douanes doit être reconnue à M. X... à compter du 30 janvier 1998 en raison de la signature à cette date d'une délégation de procuration pour les déclarations en douane emportant reconnaissance de sa responsabilité pénale, il n'apporte pas la preuve de la nature des déclarations qu'il effectuait, qu'il y a donc lieu d'admettre qu'il n'effectuait que des déclarations simples et répétitives relevant du coefficient de 150 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié bénéficiant d'une procuration en douane, était chargé d'établir sous sa responsabilité des déclarations douanières et exerçait ainsi des fonctions relevant du groupe 6 de la nomenclature des emplois de la convention collective des transports routiers, peu important que ces travaux aient été simples et répétitifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 5 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Rejette pour le surplus ;
Condamne la société Comptoir général maritime sètois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372474cd58014677415a4a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372474cd58014677415a4a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2005.
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