Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2027

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée26 janvier 2005
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24313

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.367

Cour de cassation

Vu les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société à payer diverses sommes à M. E... et à huit autres salariés au titre de l'application du coefficient 160, la cour d'appel retient que le premier juge a considéré à tort que l'employeur, après avoir d'abord maintenu le coefficient 160 à la suite de la restructuration de l'entreprise, a décidé unilatéralement, le 12 juin 1998, de baisser le coefficient en cause ; qu'en réalité, il a proposé cette modification au comité d'entreprise qui l'a refusée ; que, pour autant, les salariés travaillant désormais sous le même régime doivent percevoir des salaires équivalents ; qu'à juste titre, le conseil a fait droit aux demandes ; qu'il sera également fait droit à celle de M.

24314

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.170

Cour de cassation

l'employeur ait su s'expliquer sur l'application de la convention collective ; et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Iberia France et de la société Iberia Espagne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

24315

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.300

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail du personnel des employés de maison à laquelle s'est substituée la Convention collective nationale des particuliers employeurs ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré d'une interprétation erronée de l'article L.

24316

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.474

Cour de cassation

l'employeur ayant accepté, son contrat de travail a pris fin le 30 juin 1990 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour défaut de mention dans une lettre de licenciement de la proposition de réembauchage et des conditions de sa mise en oeuvre, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et suivants du Code du travail et 48 de la convention collective nationale des banques ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail de la salariée résultant de son départ volontaire dans le cadre des mesures de gestion des effectifs ne constituait pas un licenciement ;

24317

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.607

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre 1998, avec cessation de fonction au 21 janvier 1999, soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2.14 et 4.11 de la convention collective nationale des services de l'automobile que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ne constitue une mise à la retraite que si le salarié remplit les conditions d'âge et de durée de cotisation nécessaires pour faire liquider sa pension de vieillesse à taux plein (article 2.14) et que la rupture du contrat de travail par l'employeur d'un salarié âgé de 65 ans ou davantage résulte normalement de la mise à la retraite définie à l'article 2.14 a (article 4.11) de sorte que la rupture du contrat d'un salarié âgé de 61 ans s'analyse…

24318

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.341

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à voir garantir sa créance qui résultait de l'application de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail (jours "De Robien"), l'arrêt énonce que cette créance est née postérieurement au redressement judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit du salarié à l'indemnisation des congés non pris naît le jour de la résiliation du contrat de travail et que le licenciement était intervenu avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié portant, au titre de l'année

24319

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-16.035

Cour de cassation

il résulte de l'article 2, alinéa 3, de l'accord collectif du 22 janvier 1985, modifié par l'avenant du 18 juillet 1991, que, lorsque la dernière année d'activité au crédit agricole est prise en compte pour la détermination du salaire annuel de référence, en sont exclus les éléments qui n'entrent pas dans la rémunération brute annuelle habituelle et qui sont versés à l'occasion de la cessation du contrat de travail ; ensuite, que l'indemnité compensatrice de congés payés due au salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il n'ait pu bénéficier de ses droits à congé a le caractère d'un salaire qui, dû au titre de droits à congé acquis annuellement, constitue un élément de la rémunération annuelle habituelle prévue par la convention collective ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
24320

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-14.283

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de la réunion du 20 mai 1999 du comité d'entreprise que l'institution avait été seulement informée d'une décision déjà prise sans consultation et applicable au 31 mai suivant, sur de nouveaux horaires, et aucunement consultée sur quelque programme de modulation que ce soit ; qu'en affirmant que l'employeur avait procédé à la consultation du comité d'entreprise qui avait émis un avis motivé sur les nouveaux horaires, que les débats avaient porté sur "la modulation, l'annualisation du temps de travail et la mise en oeuvre de l'accord cadre", la cour d'appel a purement et simplement dénaturé ledit procès-verbal, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par un motif non critiqué par le

24321

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-14.258

Cour de cassation

il résulte de l'article 2, alinéa 3, de l'accord collectif du 22 janvier 1985, modifié par l'avenant du 18 juillet 1991, que, lorsque la dernière année d'activité au crédit agricole est prise en compte pour la détermination du salaire annuel de référence, en sont exclus les éléments qui n'entrent pas dans la rémunération brute annuelle habituelle et qui sont versés à l'occasion de la cessation du contrat de travail ; qu'ensuite, l'indemnité compensatrice de congés payés due au salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il n'ait pu bénéficier de ses droits à congé a le caractère d'un salaire qui, dû au titre de droits à congé acquis annuellement, constitue un élément de la rémunération annuelle habituelle prévue par la convention collective ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
24322

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.685

Cour de cassation

il résulte de ses statuts, porte sur l'exercice de tous mandats dans le domaine de la gestion patrimoniale et de tous mandats de prestation de service se rapportant à ce type de gestion ; Attendu, cependant, que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise et non par référence à son objet social défini dans les statuts ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, la société Sagess n'avait pas pour activité réelle et principale le courtage en assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative à des créances de

24323

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.648

Cour de cassation

par lettre du 16 août 2000 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 31 octobre 2002) de l'avoir, accueillant la demande de la salariée, condamné à un rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant, pour requalifier le contrat à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein, que la répartition faite de ses heures de travail par rapport aux plages de planification prévues au contrat lui imposait de se tenir en permanence à la disposition de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-3 du Code du travail, 35

24324

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.431

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que l'association réunion protestante foyer Coquerel gère un foyer dans lequel sont assurées des surveillances nocturnes en chambres dites "de veille" ; que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées conformément à l'article E.05.02.1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.