Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.474

Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 02-44.474

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la rupture du contrat de travail de la salariée résultant de son départ volontaire dans le cadre des mesures de gestion des effectifs ne constituait pas un licenciement; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Attendu que la rupture du contrat de travail de la salariée résultant de son départ volontaire dans le cadre des mesures de gestion des effectifs ne constituait pas un licenciement; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2002), que, par une note du 6 mai 1988 relative à la gestion des effectifs, la société Crédit lyonnais a informé son personnel de son offre d'accorder, sous réserve d'acceptation des candidatures, aux salariés remplissant certaines conditions qui décideraient de quitter l'entreprise une aide financière consistant en une allocation de départ ou en des prêts ; que Mme X... qui avait formé le projet de créer sa propre entreprise, a adressé le 9 mai 1990 à son employeur une lettre de démission dans laquelle elle demandait à bénéficier des avantages prévus par cette note ;

que l'employeur ayant accepté, son contrat de travail a pris fin le 30 juin 1990 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour défaut de mention dans une lettre de licenciement de la proposition de réembauchage et des conditions de sa mise en oeuvre, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et suivants du Code du travail et 48 de la convention collective nationale des banques ;

Mais attendu que la rupture du contrat de travail de la salariée résultant de son départ volontaire dans le cadre des mesures de gestion des effectifs ne constituait pas un licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372470cd5801467741583b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372470cd5801467741583b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.