Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.170

Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 02-45.170

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le premier moyen est inopérant eu égard aux constatations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juin 2002) faisant apparaître que M. X. avait refusé l'emploi proposé, qui était conforme à l'évolution de carrière d'un cadre de son niveau, sans se rendre à un rendez vous qui lui aurait permis de connaître les modalités exactes de la rémunération et avant même que l'employeur ait su s'expliquer sur l'application de la convention collective; et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande qui invoquent une violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 et 3 du Code du travail :

Attendu que le premier moyen est inopérant eu égard aux constatations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juin 2002) faisant apparaître que M. X... avait refusé l'emploi proposé, qui était conforme à l'évolution de carrière d'un cadre de son niveau, sans se rendre à un rendez vous qui lui aurait permis de connaître les modalités exactes de la rémunération et avant même que l'employeur ait su s'expliquer sur l'application de la convention collective ; et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Iberia France et de la société Iberia Espagne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372472cd58014677415912

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372472cd58014677415912.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.