Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-30.946

Arrêt du 25 janvier 2005Pourvoi n° 02-30.946

Publié au BulletinDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Il résulte de l'article L. 412-8 du Code du travail que la diffusion de tracts et de publications syndicaux sur la messagerie électronique que l'entreprise met à la disposition des salariés, n'est possible qu'à la condition, soit d'être autorisée par l'employeur, soit d'être organisée par un accord d'entreprise.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2002), que le 8 octobre 2001, le secrétaire national de la branche "serviciel" de la Fédération des services CFDT a adressé, depuis un ordinateur dont dispose la Fédération, un message syndical à l'ensemble des salariés de la société Dauphin communication qui disposent d'une messagerie électronique à leur poste de travail dans cette entreprise ; que par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2001 le président du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et a ordonné la mesure d'interdiction corrélative, au motif qu'il convenait de prévenir le dommage imminent que représente le risque de réitération du procédé de communication litigieux consistant à envoyer des tracts syndicaux dans des conditions contraires aux dispositions légales ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2002) d'avoir confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la diffusion d'un tract syndical par courrier électronique est assimilable à l'expédition par voie postale à l'adresse des salariés dans l'établissement où ils sont employés ; qu'elle relève donc de la correspondance privée ;

que l'employeur ne saurait ni interdire, ni contrôler une telle correspondance ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé tant les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail, que l'article L. 412-8 dudit Code ;

2 / que les messages électroniques envoyés depuis un site extérieur ne sauraient être assimilés aux tracts diffusés dans l'enceinte de l'entreprise tel que prévu par l'article L. 412-8 du Code du travail, ainsi violé par fausse application ;

3 / qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué qu'il y avait éclatement géographique de la collectivité de travail pour les salariés de la société Clear Channel France qui compte 47 sites, et qu'il y avait des horaires individualisés pour les commerciaux et les techniciens chargés de l'affichage ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait ainsi statuer sans rechercher si cet éclatement géographique et ces horaires individualisés ne faisaient pas obstacle à la diffusion de publications syndicales prévue par l'article L. 412-8 du Code du travail, nécessitant un autre mode de communication syndicale, sauf à entraver l'exercice du droit syndical ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que la diffusion de tracts et de publications syndicaux sur la messagerie électronique que l'entreprise met à la disposition des salariés n'est possible qu'à la condition, soit d'être autorisée par l'employeur, soit d'être organisée par voie d'accord d'entreprise ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération des services CFDT et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clear Channel France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1d19ba5988459c53c7b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d19ba5988459c53c7b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.