Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.712

Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 02-47.712

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 13 janvier 1994, en qualité de délégué régional, par la société Esca, a été licencié le 18 septembre 1999 pour insuffisance professionnelle persistante; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure prévue à l'article 66 de la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance et de capitalisation.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 66 de la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance et de capitalisation, "L'employeur convoque le conseil constitué de 3 représentants de l'employeur et de 3 représentants du personnel de l'établissement, au moins 48 heures à l'avance et informe le salarié qu'il peut être entendu, s'il le souhaite, par le conseil.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 13 janvier 1994, en qualité de délégué régional, par la société Esca, a été licencié le 18 septembre 1999 pour insuffisance professionnelle persistante ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure prévue à l'article 66 de la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance et de capitalisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 2002) d'avoir dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que la procédure prévue à l'article 66 de la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance et de capitalisation n'a pas été respectée et d'avoir condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 66 de la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance et de capitalisation n'exigeant pas que le conseil et le salarié soient convoqués par écrit, la cour d'appel a violé ce texte, ainsi que l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en énonçant le contraire et en ajoutant ainsi une exigence qu'il ne comporte pas ;

2 / que les indemnités prévues en cas de rupture du contrat de travail dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulant pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 66 de la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance et de capitalisation, "L'employeur convoque le conseil constitué de 3 représentants de l'employeur et de 3 représentants du personnel de l'établissement, au moins 48 heures à l'avance et informe le salarié qu'il peut être entendu, s'il le souhaite, par le conseil. Les éléments du dossier sont obligatoirement tenus, 48 heures à l'avance, à la disposition du conseil et de l'intéressé" ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'apportait aucune preuve pour justifier que les éléments du dossier aient été tenus à la disposition du salarié, 48 heures à l'avance comme le prévoit le texte, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que les dispositions de la convention collective instituant une procédure conventionnelle n'avaient pas été respectées et fait ressortir qu'il en était résulté un préjudice particulier pour le salarié, distinct de celui causé par le caractère injustifié du licenciement, n'encourt pas pour le surplus le grief du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Esca Prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Esca Prévoyance à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372447cd580146774142d2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372447cd580146774142d2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.