Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1887

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée3 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
22633

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-40.499

Cour de cassation

l'employeur était soumis à la convention collective de l'hospitalisation privée dite FIEHP, à laquelle s'est substituée le 1er mai 2002 la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; qu'un nouvel accord d'entreprise du 20 septembre 2002 a prévu, d'une part, le versement rétroactif des compléments de salaires dus en application de la nouvelle convention à compter du 1er mai 2002, d'autre part l'intégration dans le salaire de base d'une prime résultant d'un usage pour déterminer les rappels de salaires ainsi dus ; que le syndicat CFDT santé sociaux de la Haute-Savoie et quatre vingt quinze salariés de la clinique ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au maintien de la prime à valoir en sus du salaire de base conventionnel et à voir juger que l'augmentation de 3 %…

Salaire / rémunérationCassation+2
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22634

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-45.074

Cour de cassation

par lettre du 3 mars 2000, il a notifié à son employeur sa démission ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des moyens qui sont pris de la violation des articles 3, 1134, 1315 du code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-5 du code du travail, 22 de la convention fiscale entre la Côte d'Ivoire et la France ; 455 du nouveau code de procédure civile, et défaut de base légale au regard de l'article 2 de l'annexe II de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'en relevant que le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu prévu par le droit ivoirien

22635

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.977

Cour de cassation

l'employeur a rédigé des ordres de mission les affectant sur deux autres sites de travail pour une durée indéterminée ; que les salariés ayant refusé de se soumettre à cette mobilité géographique, ont été licenciés pour faute grave le 4 juillet 2003 ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à voir déclarer les licenciements nuls, la cour d'appel retient d'une part que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par des salariés grévistes d'accepter un changement de leurs conditions de travail et d'autre part, que constitue une faute grave le refus d'effectuer les 42 heures hebdomadaires de travail prévues en semaine haute par l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail,

22636

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-40.028

Cour de cassation

il résulte de l'article 455 du nouveau code de procédure civile que tout jugement doit être motivé ; que des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour jours de mandats perdus et préjudice moral, sans préciser en quoi cette demande était fondée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; 2 / qu'il résulte de l'article 02-04-2 de la convention collective du 31 octobre 1951 que la limite de dix jours ouvrables d'absences accordés aux salariés investis d'un mandat syndical électif doit, conformément à l'article 02-04-1 dont l'article 02-04-2 constitue une suite logique, s'entendre par organisation syndicale et par établissement ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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22637

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.863

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 132-1, L. 135-2 du code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile, que si le juge n'est pas tenu de rechercher s'il existe un accord d'entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu'une partie invoque un tel accord se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire. Par suite, viole ces textes l'arrêt qui rejette des demandes d'un salarié fondées sur un accord d'entreprise au motif qu'il n'est pas produit

22638

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-12.340

Cour de cassation

Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 135-5 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 411-11 de ce code l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession

22639

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2007, 05-43.045

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de cet arrêt ; Attendu que par suite d'une omission purement matérielle, les quatrième et cinquième branches du moyen unique ne figurent pas dans l'arrêt ; Attendu qu'il faut réparer cette omission par l'insertion de ces deux branches : "4 / que l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999 prévoit que la réduction du temps de travail peut être aménagée sous forme de jours de repos et précise qu'elle ouvre droit au salarié, dont l'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures, à 23 jours de congés supplémentaires ; que cette disposition prévoit également que "lorsque la réduction du temps de…

Temps de travailTravail de nuit / dimanche+1
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22640

Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2007, 06/003802

Cour d'appel

Madame Y... a été licenciée le 05 janvier 2005 par la fille de la personne dépendante à raison de difficultés financières de cette dernière ; Madame Y... ayant pendant la période de préavis été acciden-tée, ce qui n'est pas remis en question dans le litige, le préavis s'est effectué ultérieurement soit du 1er au 12 mai 2005. Le 22 septembre 2005, Madame Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en contestant le licenciement qui serait abusif (4. 000 € de dommages-intérêts sollicités) et elle a demandé également le versement d'un complément d'indemnités journalières du 11 janvier 2005 au 30 avril 2005, période de la suspension du contrat de travail pour maladie, qui ne lui aurait pas été versé par l'institution concernée.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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22641

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 04-44.892

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2001, alors qu'elle était en arrêt maladie ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 mars 2002 ; Sur le premier et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil et le paragraphe IV de l'annexe IV, relatif au régime de prévoyance des cadres, de la Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire concernant les indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait une position

22642

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-43.221

Cour de cassation

par courrier du 28 février 2002, M. X... a refusé une proposition de changement de la part fixe de sa rémunération ; qu'il a été licencié pour motif économique le19 avril 2002 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il relevait des pouvoirs d'organisation de l'employeur de proposer à son personnel commercial la rémunération qui lui semblait la plus conforme aux intérêts de l'entreprise et la plus en adéquation avec celle du groupe Cardo Door auquel appartient la société Crawford Hafa ; que ce choix de gestion échappe au contrôle du juge ; que le déficit cumulé d'exploitation de la société Crawford Hafa au cours des années 1999 à 2001 est établi ;

22643

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-42.122

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 143-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'avantage de mutuelle de M. X... qui résultait d'un usage n'était pas soumis à la prescription quinquennale, l'arrêt énonce que l'avantage de mutuelle qui n'est pas la contrepartie directe d'un travail ne peut être considéré comme un accessoire du salaire mais comme un complément de salaire qui n'est pas soumis à la prescription quinquennale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avantage de mutuelle constituait un complément de salaire et devait donc être soumis à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

22644

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-41.625

Cour de cassation

la salariée bénéficiait d'un délai de protection de neuf mois, soit jusqu'au 25 août 2000", lorsque la société contestait formellement que la garantie d'emploi ait encore été en cours à la date du licenciement de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 / à défaut de dispositions conventionnelles particulières, le non-respect par l'employeur de la garantie d'emploi prévue par la convention collective au bénéfice d'un salarié absent pour cause de maladie prive son licenciement de cause réelle et sérieuse, sans pour autant l'affecter de nullité ; qu'en affirmant que le licenciement de Mme X..., prononcé avant l'expiration du délai de

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