Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1886

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée16 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
22621

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.317

Cour de cassation

l'employeur à lui payer la somme de 34 992,36 euros à titre de " rappel de salaire", correspondant à la différence entre la somme versée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base des droits ETAM et celle due au titre de la même indemnité accordée aux cadres selon la convention collective de la métallurgie de Seine-et-Marne ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en déboutant le salarié de sa demande à ce titre, sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le licenciement du salarié en raison de son inaptitude physique constatée par le médecin du travail ouvre droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de

22622

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.299

Cour de cassation

Les dispositions relatives au temps partiel s'appliquent aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que leurs conditions d'emploi correspondent à la définition du travail à temps partiel résultant de l'article L. 212-4-2 du code du travail. Doit ainsi être approuvée la cour d'appel qui applique à des salariés travaillant 113 heures par mois en équipe de suppléance le principe de proportionnalité de la rémunération par rapport à celle d'un travailleur de même qualification et occupant un emploi à temps complet dans l'entreprise ou l'établissement posé par l'article L. 212-4-5, alinéa 3, du code du travail

22623

Cour d'appel de Besançon, 15 mai 2007, 06/02431

Cour d'appel

il résulte des pièces du dossier évoquées ci-dessus que M. Alain X... a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SA MICRO MEGA en qualité de directeur administratif et financier et de directeur des ressources humaines, selon contrat écrit en date du 17 mai 1999 prenant effet au 2 mai 1999 et que ce contrat de travail a été expressément maintenu lorsqu'il a été nommé directeur général de ladite société selon procès-verbal de délibération du conseil d'administration de cette société du 5 juin 2002, cette nouvelle fonction de directeur général correspondant à un mandat social et étant rémunéré 300,00 euros par mois sur douze mois ; Que M. Alain X... est devenu également le 5 juin 2002 mandataire social de la société

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+8
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22624

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-42.893

Cour de cassation

l'Association pour la famille, aux droits de laquelle vient le groupe Arcades formation, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la violation du principe "à travail égal, salaire égal" par son employeur, des formateurs occasionnels ou vacataires ayant bénéficié de rémunérations plus importantes que la sienne ; Attendu que pour juger qu'il n'y avait pas eu violation par l'employeur du principe "à travail égal, salaire égal", l'arrêt retient que les règles applicables variant selon le statut des personnes dispensant des heures de formation, il ne peut être considéré qu'un formateur occasionnel se trouve dans une situation identique à celle d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ; que par suite, un taux horaire plus important

Salaire / rémunérationCassation+3
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22625

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-45.234

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail qu'en cas de mise à la retraite d'un salarié par l'employeur, le préavis applicable est celui prévu en cas de licenciement. Une cour d'appel décide, dès lors, à bon droit qu'un directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie mis à la retraite par décision de la caisse, doit bénéficier d'un préavis de six mois, par application de l'article 27 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales qui prévoit une telle durée de préavis en cas de licenciement

22626

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-40.872

Cour de cassation

Les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, et notamment celles édictées par l'article L. 122-24-4 sont applicables aux gérants non salariés de succursales des maisons d'alimentation de détail qui, aux termes de l'article L. 782-7 du même code, "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale"

22627

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-42.894

Cour de cassation

Une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui justifie les différences de rémunération existant entre des salariés exerçant les mêmes fonctions de formateurs par le seul fait que certains sont sous contrat à durée indéterminée tandis que les autres sont des salariés "occasionnels", sans rechercher concrètement si ces différences de rémunération étaient fondées sur des raisons objectives matériellement vérifiables

22628

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-45.677

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-1 et L. 443-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de la prime conventionnelle de treizième mois pour les années 2004 et 2005, et de dommages-intérêts pour refus d'application de la convention collective, le conseil de prud'hommes a retenu que, d'une part, au regard de l'article 16-6 de la convention collective, seul le défaut d'accord d'entreprise ou d'avis conforme des délégués du personnel ou du comité d'entreprise faisait obstacle à la mise en place de modalités différentes de celles applicables pour la première moitié de l'indemnité et que, d'autre part, les deux délégués du personnel s'étant prononcés expressément en faveur du principe du versement sur le plan d'épargne

Salaire / rémunérationCassation+3
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22629

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-45.676

Cour de cassation

Selon l'article L. 443-7, dernier alinéa, du code du travail, les sommes versées par l'entreprise sur le plan d'épargne d'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération qui y sont en vigueur, au moment de la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Il en résulte que l'employeur ne peut pas s'acquitter de son obligation de paiement de tout ou partie du salaire sous forme de versement au plan d'épargne d'entreprise.

22630

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 06-40.657

Cour de cassation

par lettre du 24 avril 2001, et a saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2001 ; qu'il a été licencié pour abandon de poste le 12 juillet suivant ; Sur le pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 54 400 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires qu'il a perçus au cours des six derniers mois ; qu'en condamnant la société HSBC CCF Investment Bank à payer à M. X...

22631

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-60.117

Cour de cassation

Vu les articles L. 431-1, L. 412-11 et L. 412-15 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le comité d'entreprise de la société Fieldwork RI de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Research International et Fieldwork RI, annuler les élections des membres du comité d'entreprise qui ont eu lieu au sein de la société Research International et les élections de la délégation unique du personnel qui ont eu lieu au sein de la société Fieldwork RI, et ordonner aux sociétés Research International et Fieldwork RI d'organiser les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel dans le cadre de l'unité

Élections professionnellesCassation+2
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22632

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-60.092

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-11 du code du travail ; Attendu que le syndicat national CFTC de la propreté et des gardiens d'immeubles chrétien (CFTC-SNPIGC) a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise de la société Urbi qui exerce une activité de nettoyage urbain, en alléguant notamment n'avoir pas été invité à la négociation du protocole préélectoral ; que la société a soulevé l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité du syndicat à agir ; Attendu que pour déclarer recevable la requête du syndicat CFTC-SNPIGC, le tribunal retient que, selon ses statuts, ce syndicat a pour objet "l'étude et…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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