Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1885

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée16 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.253

Cour de cassation

Vu les articles 6 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 et l'article 212-4-8 dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que MM. X... et Y..., Mmes Z... et A... salariés de la société Berlitz France, en qualité de formateurs en langues B (langues rares), ont saisi le conseil de prud'hommes les 11 et 12 mai 1999 en paiement de divers rappels par application d'accords d'entreprise des 14 mai 1981 et 4 février 1983 dénoncés par l'employeur le 20 janvier 1995, et ayant cessé d'être appliqués le 20 avril 1996 ; Attendu que, par jugement du 14 mai 2001, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que les avantages tant individuels et collectifs n'ayant pas été régulièrement dénoncés, les rappels divers dont les

22610

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.401

Cour de cassation

l'employeur ayant mis en oeuvre la modification refusée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir un rappel de prime d'ancienneté en application de la convention collective de l'animation et un rappel de prime de nettoyage calculée selon les modalités antérieures ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de prime d'ancienneté conventionnelle et des congés payés correspondants, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 étendue par arrêté du 10 janvier 1989 règle sur l'ensemble du territoire, y compris les départements d'Outre-Mer, les relations entre employeurs et

22611

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.565

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2005), qu'un accord de réduction du temps de travail en date du 29 décembre 2000 conclu en application de la loi du 19 janvier 2000 au sein de l'entreprise Natexis banques populaires, qui compte plus de vingt salariés , prévoyait la réduction du temps de travail effectif à 35 heures en moyenne hebdomadaire annuelle par l'attribution de jours de repos ; que l'article VIII de l'accord, relatif à sa prise d'effet, disposait : " Cet accord prend effet au plus tôt à compter du 1er octobre 2000 et au plus tard à compter du 1er janvier 2001 (...).

22612

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.034

Cour de cassation

considérant que l'accord d'entreprise concernait tous les salariés de la société Tat Industrie lors même, que seuls les personnels techniques, à l'exclusion des personnels administratifs, étaient appelés à travailler les jours fériés, la cour a violé, outre les termes de cet accord, l'article L. 132-1 du code du travail ; 2 / qu'un accord collectif peut traiter de l'un seulement des sujets relevant de la négociation collective de telle sorte que rien n'empêchait les représentants syndicaux de conclure avec la direction de Tat Industrie un accord d'entreprise sur la seule rémunération et récupération des jours fériés, applicables aux seuls personnels techniques appelés à travailler lesdits jours ; qu'en conséquence, il importait peu de relever que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-17.288

Cour de cassation

Vu les articles L. 441-2 et L. 441-4 du code du travail ; Attendu que pour valider le redressement effectué par l'URSSAF au titre de l'accord d'intéressement conclu le 23 juin 1998 l'arrêt retient, ensuite, que la conclusion de l'accord s'est accompagnée de mesures de compensation, telles le versement de deux primes, en 1997 et en 1998, mesures destinées à compenser le différentiel entre les sommes versées en 1996, au titre de la participation comme de l'intéressement, et de celles qui auraient du être versées en 1997, sans neutralisation des conséquences de la fusion, contrevenant ainsi au principe de non substitution de la prime d'intéressement à un élément de rémunération édicté par l'article L. 441-4 du code du travail et au caractère aléatoire d'un accord d'intéressement visé à l'article L.

Nullité du licenciementCassation+2
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22616

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-41.824

Cour de cassation

Vu les articles 1er-II , 5-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-1 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du code du travail au taux de 10 % ; Attendu que, pour débouter les salariés de toutes leurs demandes, le jugement énonce qu'aucun texte n'impose la réduction effective du temps de travail à 35 heures à la date du 1er janvier 2000 ; Qu'en statuant ainsi , sans constater que les salariés à temps plein avaient été remplis de leurs droits au titre de la

Salaire / rémunérationCassation+4
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22617

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.824

Cour de cassation

l'employeur ne justifie les différences de salaires entre les salariés effectuant le même travail que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; qu'il convient donc d'accorder aux demandeurs un salaire calculé dans la double limite de celui qui leur aurait été payé s'ils avaient conservé leurs échelons et le plus élevé versé au salarié ayant le même coefficient ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés demandeurs n'étaient pas dans une situation identique à celle des agents avec lesquels ils revendiquaient une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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22618

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-41.812

Cour de cassation

l'employeur n'entraînant pas de réduction de la rémunération globale de base, était conforme aux dispositions combinées des articles 5-2 et 7 de l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 30 octobre 2000 et, d'autre part, que l'accord précité prévoyait une réduction du temps de travail effectif hebdomadaire par l'octroi de treize jours de réduction du temps de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept

22619

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-43.035

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elle revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de cette dernière pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la salariée de sa demande ; La condamne aux dépens d'appel et de cassation ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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22620

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.722

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mme X... et dix-huit autres salariés de l'association parentale d'organisation et de gestion d'établissements pour personnes handicapées mentales en Val-de-Marne (APOGEI 94) ont saisi, le 10 décembre 2003, la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure du 1er janvier 2000 au

Salaire / rémunérationCassation+4
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