Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.199
Arrêt du 16 mai 2007Pourvoi n° 05-42.199
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 15 janvier 2001 prévoyait l'allocation d'une indemnité différentielle représentant la différence entre le salaire de base antérieur à l'application de l'accord et le nouveau salaire calculé sur la base de l'horaire légal, ainsi que, pour le personnel n'entrant pas dans le cadre de la modulation, la bonification des heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire légal de 35 heures par semaine ou 151,66 heures par mois dans la limite de 169 heures par mois et ce, à hauteur de 25 % à compter de l'année 2001.
- Réponse: Attendu que pour le débouter de ces demandes, l'arrêt retient que les bulletins de paie sont établis en conformité avec l'accord d'entreprise et que le salarié bénéficie d'une indemnité différentielle qui ne peut correspondre à la valeur d'heures supplémentaires; que le salarié, en application de l'accord, ne travaille plus que 169 heures, mais reste payé sur cette base par le moyen de l'indemnité différentielle.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rectification de ses bulletins de paie et de paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, l'arrêt rendu le 4 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 15 janvier 2001, ensemble l'article 1134 du code civil.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 15 janvier 2001, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Moissagaise de transports le 1er septembre 1995 en qualité de chauffeur routier pour une durée mensuelle de travail de 182 heures ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rectification de ses bulletins de paie, afin que ceux-ci fassent apparaître un salaire de base établi sur 169 heures de travail et non sur 151,67 heures, et ce conformément à l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 15 janvier 2001, ainsi que d'une demande en paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail, soit de 151,67 à 169 heures, et ce pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 ;
Attendu que pour le débouter de ces demandes, l'arrêt retient que les bulletins de paie sont établis en conformité avec l'accord d'entreprise et que le salarié bénéficie d'une indemnité différentielle qui ne peut correspondre à la valeur d'heures supplémentaires ; que le salarié, en application de l'accord, ne travaille plus que 169 heures, mais reste payé sur cette base par le moyen de l'indemnité différentielle ;
Attendu, cependant, que l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 15 janvier 2001 prévoyait l'allocation d'une indemnité différentielle représentant la différence entre le salaire de base antérieur à l'application de l'accord et le nouveau salaire calculé sur la base de l'horaire légal, ainsi que, pour le personnel n'entrant pas dans le cadre de la modulation, la bonification des heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire légal de 35 heures par semaine ou 151,66 heures par mois dans la limite de 169 heures par mois et ce, à hauteur de 25 % à compter de l'année 2001 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser que le salarié n'avait travaillé qu'à hauteur de la durée légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rectification de ses bulletins de paie et de paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, l'arrêt rendu le 4 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Moissagaise de transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372503cd5801467741a3cb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372503cd5801467741a3cb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2007.
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