Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1884

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée16 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
22597

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.868

Cour de cassation

l'association Apave Nord-Picardie devenue l'association puis la société Centre d'études techniques Cete Apave Nord Ouest et promu le 1er avril 2000 responsable de la division conseil, a fait l'objet le 3 juin 2002 à la suite d'une réorganisation de l'entreprise d'une nouvelle affectation en qualité de consultant manager "environnement" ; qu'estimant que l'employeur avait procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail en lui imposant un changement de fonction assimilable à une rétrogradation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société Cete Apave Nord Ouest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

22598

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.644

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il s'ensuit que le contrat litigieux ne peut être qualifié de contrat de chantier et que le motif du licenciement ne peut être retenu ; Attendu, cependant, que selon l'article premier de l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie, "si l'embauche, pour un contrat de travail dit "de chantier", succède à une offre d'emploi diffusée par voie de presse, par l'ANPE ou par l'APEC, cette offre doit mentionner "notamment" le type du contrat : contrat de travail dit "de chantier", le poste, la (les) fonction(s), la classification et le coefficient conventionnel, la durée estimée de la mission du salarié sur le chantier, les modalités claires et précises de la fin du contrat, le lieu où se tiendra le chantier (...).

22599

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.622

Cour de cassation

par arrêté du 7 octobre 2002 et est entré en vigueur le 1er novembre 2002 ; qu'estimant être en droit d'obtenir la classification AQS1 de la nouvelle convention collective, au lieu de la classification AS3 appliquée par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le salarié devait bénéficier de la classification AQS1 et de l'avoir condamné à lui payer un rappel de salaire correspondant à cette qualification depuis le 28 avril 2003, alors, selon le moyen, que selon l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté en termes de responsabilité l'agent qualifié de service (AQS1)"maîtrise et utilise pour la réalisation de travaux diversifiés

22600

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.620

Cour de cassation

par arrêté du 7 octobre 2002 et est entré en vigueur le 1er novembre 2002 ; qu'estimant être en droit d'obtenir la classification AS3 de la nouvelle convention collective, au lieu de la classification AS1 appliquée par l'employeur, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir déclaré que les salariés relevaient de l'échelon AS2 et de l'avoir condamné à leur payer un rappel de salaire correspondant à cette qualification depuis le 28 avril 2003, alors, selon le moyen, que selon l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, en termes de responsabilités l'agent de service, échelon 2 (AS2) "ouvre ou ferme le site pour les besoins de l'accomplissement des

22601

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.569

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Grand format à compter du 2 juillet 1998 en qualité de conducteur-offset ; que le 10 avril 2003 il a été victime d'un accident de travail entraînant un arrêt de travail ; qu'à compter du 24 novembre 2003, il s'est trouvé en arrêt maladie ; qu'il a été licencié le 9 janvier 2004 pour absence prolongée de plus de 8 mois perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise ; que la convention collective nationale des Imprimeries de labeur et industries graphiques est applicable aux relations contractuelles ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur…

22602

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.367

Cour de cassation

considérant que l'attribution de dix mille unités de valeur correspondait à un travail à temps complet, alors que son employeur ne le rémunérait que sur la base d'un temps partiel ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que, si en vertu des dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, le régime de catégorie B exclut toute référence à un horaire, le salarié ne peut pour autant prétendre à une rémunération calculée sur la base d'un service complet alors qu'il ne travaille pour le syndicat qu'une fin de semaine sur deux et qu'un jour férié sur deux, ce qui ne correspond ni à un service complet, ni à un temps complet, l'intéressé

22603

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 04-45.349

Cour de cassation

l'employeur a décidé de compenser les heures comprises entre la 35e et la 39e par l'attribution de six jours de repos dans l'année ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 9 février 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

22604

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.551

Cour de cassation

la salariée a réclamé le bénéfice de l'article 616 du code civil local et de la convention collective des organismes de mutualité ; que le 21 décembre 2000, les Mutualités du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont fusionné pour devenir la Mutualité française Alsace ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 20 février 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'employeur ne pouvait déduire de sa base de calcul de la rémunération les frais afférents aux métaux précieux et semi-précieux, alors, selon le moyen, que l'article 10 du contrat de travail de Mme X... précise de manière détaillée les modalités de calcul de sa rémunération, fondées sur un pourcentage sur des actes et non sur des matériaux ;

22605

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.345

Cour de cassation

Vu les articles L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, L. 121-1, R. 143-2 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 6 de l'accord collectif du 7 novembre 2002 ; Attendu que, pour faire droit aux demandes des salariées, les jugements retiennent qu'en droit, la convention collective applicable doit être précisée sur les bulletins de salaire ; que les bulletins de salaire de décembre 2002 indiquent "convention collective UNAF 16 novembre 1971" et que les bulletins de paie de janvier 2003 indiquent "convention collective du 16 mars 1966" ; qu'ainsi la preuve est rapportée que l'employeur se réfère à la convention collective précitée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les engagements unilatéraux pris par des

Salaire / rémunérationCassation+3
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22606

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.974

Cour de cassation

par courrier du 11 juillet 2001, il a sollicité la revalorisation de son coefficient conventionnel à hauteur de 440 et le paiement d'un rappel de salaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2001 ; qu'un avertissement lui a été notifié le 3 décembre 2001, qu'il a contesté ; qu'il a démissionné le 14 mai 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié exerçait les fonctions d'ingénieur de recherche, au coefficient 460 depuis le 15 juillet 1996 et 480 à compter du 15 juillet 1999 et de l'avoir condamné à verser des sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel relève elle-même que l'intitulé du poste de chef de projet en développement de produits

22607

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.093

Cour de cassation

il résulte des différents contrats souscrits par M. X... que celui-ci était embauché en qualité de réalisateur, emploi pour lequel l'arrêt attaqué reconnaît qu'il est d'usage, en vertu de l'accord inter-branches du 12 octobre 1998, du protocole d'accord sur les modalités d'application à Canal plus dudit accord inter-branches, de l'avenant intermittent du 3 mai 1999 et de la convention collective des intermittents techniques de l'audiovisuel du 12 avril 2000, de ne pas recourir au CDI ; qu'en exigeant cependant que l'employeur démontre également l'existence d'un usage pour un prétendu emploi de réalisateur de bandes-annonces, lequel ne correspond à aucune catégorie d'emploi et correspond seulement à l'affectation du salarié en sa qualité de réalisateur à une mission spécifique (celle de réaliser des…

22608

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-40.260

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement, exactement rapportés par l'arrêt attaqué, que l'employeur reprochait au salarié des fautes, des refus systématiques de s'intégrer dans l'équipe, le fait d'aller à l'encontre de certaines consignes de fonctionnement données par la hiérarchie et la création en permanence d'une situation de tension avec ses collègues, faute ayant d'ailleurs déjà donné lieu à un avertissement antérieur ; qu'ainsi, le licenciement prononcé était un licenciement disciplinaire, quoi qu'ait pu affirmer la cour d'appel de ce chef, en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-40 du code du travail ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait dénier le caractère disciplinaire du licenciement en affirmant que l'avertissement

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