Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.868

Arrêt du 16 mai 2007Pourvoi n° 06-40.868

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2006), que M. X..., engagé en qualité d'ingénieur à compter du 1er novembre 1986 par l'association Apave Nord-Picardie devenue l'association puis la société Centre d'études techniques Cete Apave Nord Ouest et promu le 1er avril 2000 responsable de la division conseil, a fait l'objet le 3 juin 2002 à la suite d'une réorganisation de l'entreprise d'une nouvelle affectation en qualité de consultant manager "environnement" ;

qu'estimant que l'employeur avait procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail en lui imposant un changement de fonction assimilable à une rétrogradation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que la société Cete Apave Nord Ouest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; qu'ainsi, la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ;

qu'en retenant, pour décider qu'elle ne pouvait pas modifier le contrat de travail de M. Philippe X... sans son accord, qu'il dirigeait une équipe de moindre importance et que ses nouvelles fonctions relevaient d'un niveau hiérarchique moins élevé dans l'organigramme dès lors qu'il dépendait désormais de M. Philippe Y... qui se trouvait auparavant au même niveau de responsabilité que lui, sans rechercher, ainsi qu'elle l'y invitait dans ses conclusions, si les fonctions dévolues à M. Philippe Y... n'avaient pas été nouvellement créées, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. Philippe X... avait été dépossédé de ses fonctions au profit d'un tiers dont il serait devenu le subordonné par l'effet d'une rétrogradation ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2 / qu'elle rappelait dans ses conclusions que M. Philippe X... a conservé son classement dans la convention collective et le montant de sa rémunération ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Cete Apave Nord Ouest avait attribué au salarié des fonctions nouvelles de consultant manager "environnement" qui relevaient d'un niveau hiérarchique moins élevé dans l'organigramme de l'entreprise en ce qu'il ne dépendait plus directement du directeur de région mais du responsable du pôle maîtrise des risques, du nouveau responsable de la division conseil et du directeur conseil, en sorte qu'il se trouvait dépassé voire commandé par d'autres salariés qui étaient auparavant de son niveau et qui emportaient le management d'une équipe réduite de cinq collaborateurs alors que dans ses fonctions antérieures qui regroupaient les départements management/qualité, environnement études et projets, il avait sous sa responsabilité plus d'une vingtaine de collaborateurs ;

qu'elle a pu en déduire que le contrat de travail du salarié avait été modifié, peu important que son classement conventionnel et sa rémunération aient été maintenus; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cete Apave Nord Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cete Apave Nord Ouest à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
61372514cd5801467741acff

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372514cd5801467741acff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.