Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1883

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée23 mai 2007
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.229

Cour de cassation

il résulte des articles L. 351-1, R. 351-3 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale que le calcul des 160 trimestres d'assurance-vieillesse nécessaires pour bénéficier d'une pension à taux plein doit s'opérer en tenant compte non seulement des services civils accomplis par le salarié et ayant donné lieu à cotisation au risque vieillesse, mais aussi de son temps de service comme militaire de carrière lui ayant ouvert droit à une pension de retraite ; qu'en l'espèce, pour dire que M. Le X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein lors de sa mise à la retraite, la cour d'appel a considéré qu'il n'avait pu acquérir des droits à une pension à taux plein en ne travaillant que dix ans au sein de l'AGPM,

22586

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-17.582

Cour de cassation

l'employeur lui appartient en propre, lui seul étant en mesure d'apprécier si les faits pour lesquels il adresse des observations au salarié ont la nature d'une faute disciplinaire ; qu'en l'espèce, comme elle le faisait valoir dans ses conclusions (p. 4 et 5) et comme il ressortait du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 14 mars 2003, elle avait expressément indiqué à propos du courrier du 21 février 2003 qu'il ne s'agit pas d'une lettre d'avertissement mais de mise en garde écrite" ; qu'excède ses pouvoirs et se substitue indûment à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, en violation des articles L.

22587

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 04-20.157

Cour de cassation

L'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise étant d'ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu'avec l'autorisation expresse de la loi. L'article R. 442-6 du code du travail qui fixe le plafond du montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice, ne prévoit pas une telle dérogation. Par suite viole l'article L. 132-4 et l'article R.

22588

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.022

Cour de cassation

considérant que la rémunération de M. X... avait été modifiée tout en constatant que la rémunération de base demeurait constante, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié, qui exerçait les fonctions d'attaché régional haut niveau pour plusieurs départements auprès de la grande distribution et des centrales d'achat, s'était vu confier, en qualité de chef de secteur, une clientèle constituée essentiellement de supérettes et de supermarchés dans des départements essentiellement ruraux, que ces deux emplois correspondaient selon la convention collective

22589

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.472

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; qu'il convient donc d'accorder au demandeur le même salaire qu'à son collègue occupant le même emploi et effectuant le même travail avec le même coefficient ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandeur n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel il revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme au litige en statuant…

Salaire / rémunérationCassation+2
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22590

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.473

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; qu'il convient donc d'accorder aux demanderesses le même salaire qu'à leur collègue occupant le même emploi et effectuant le même travail avec le même coefficient ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme au…

Salaire / rémunérationCassation+2
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22591

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.218

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; Que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales ou impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié l'arrêt retient que la convention collective fait bien référence au maintien du salaire net et que le salarié a effectué ses calculs sur la base de son salaire net ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627,

22592

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-46.071

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'assistant de direction le 20 mars 2002 par la société Agora cinémas, a été licencié le 27 novembre 2002 ; que contestant le licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 40 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique ; Attendu que pour condamner la société Agora cinémas à verser au salarié la gratification de fin d'année, l'arrêt retient que l'article 40 de la convention collective ne pose pas comme condition la durée de présence…

22593

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-46.046

Cour de cassation

par contrat de travail du 2 juillet 1984 par la société coopérative agricole Uneal en qualité de technico-commercial en production végétale ; qu'il a démissionné de son emploi et a cessé son activité le 5 octobre 2004 à la fin de son préavis et a retrouvé un emploi auprès de la société Ringard Canette, exerçant une activité similaire à celle de la société Uneal ; que, par lettre du 14 janvier 2005, la société Uneal a mis en demeure son ancien salarié de cesser son activité concurrentielle après lui avoir payé la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, pour obtenir sa condamnation à cesser sous astreinte ses actes de concurrence illicite

22595

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.914

Cour de cassation

il résulte des éléments de fait appréciés par les juges du fond que l'amplitude de la journée de travail prévue à l'article 18-3 de la convention et au contrat de travail n'était pas dépassée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a motivé sa décision de considérer que l'enlèvement des déchets des sociétés sises aux 5e et 6e étages de l'immeuble entraient dans les attributions du salarié et ne pouvaient donner lieu à un complément de salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 114 boulevard Saint-Germain ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

22596

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.805

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2002, l'employeur a notifié au salarié la rupture de leurs relations contractuelles de travail en motivant celle-ci par le caractère non satisfaisant de sa période d'essai ; qu'estimant que cette rupture s'analysait en un licenciement irrégulier, en l'absence de contrat de travail écrit signé par lui, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à l'octroi de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis et de congés payés, l'arrêt énonce que M. X... n'a jamais contesté que son activité relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;

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