Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-46.071

Arrêt du 16 mai 2007Pourvoi n° 05-46.071

Non publiéLicenciementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'assistant de direction le 20 mars 2002 par la société Agora cinémas, a été licencié le 27 novembre 2002 ; que contestant le licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 40 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique ;

Attendu que pour condamner la société Agora cinémas à verser au salarié la gratification de fin d'année, l'arrêt retient que l'article 40 de la convention collective ne pose pas comme condition la durée de présence effective d'un an pour bénéficier de la gratification, mais fixe ce délai comme condition du versement de la totalité de la gratification qui en cas de présence inférieure à un an est proratisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 40 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique prévoit que la gratification ne peut s'appliquer aux salariés ayant moins d'un an de présence effective et continue dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Agora cinémas à payer à M. X... la somme de 1 573 euros à titre de gratification de fin d'année, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du 23 janvier 2004 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de la gratification de fin d'année ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372518cd5801467741aeb7

Poursuivre la recherche