Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1882

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée30 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.579

Cour de cassation

l'association Accoord ayant pour objet la réalisation d'activités éducatives, sociales et culturelles et notamment la gestion de centres de loisirs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents , estimant qu'il aurait dû percevoir la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle pour les personnels des centres de vacances et de loisirs en fonction de sa durée de travail effectif ; Attendu que l'association fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires pour la période du 2 novembre 1999 au 2 novembre 2001, alors selon le moyen que l'article 2-1 de l'annexe II de la convention

22574

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041

Cour de cassation

il résulte de l'article V-4-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle que le salaire est calculé par addition de deux éléments, la prime d'ancienneté qui rémunère la fidélité à l'entreprise, et le salaire indiciaire qui rémunère la qualification ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le salaire perçu devait être considéré comme englobant l'ensemble des éléments de rémunération, dont la prime d'ancienneté demandée par le salarié, sans violer les dispositions susvisées ; 3 / que la " majoration 35 heures " demandée par le salarié ne saurait être incluse dans la rémunération perçue ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que la cour d'appel n'a pas

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041

Cour de cassation

il résulte de l'article V-4-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle que le salaire est calculé par addition de deux éléments, la prime d'ancienneté qui rémunère la fidélité à l'entreprise, et le salaire indiciaire qui rémunère la qualification ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le salaire perçu devait être considéré comme englobant l'ensemble des éléments de rémunération, dont la prime d'ancienneté demandée par le salarié, sans violer les dispositions susvisées ; 3 / que la " majoration 35 heures " demandée par le salarié ne saurait être incluse dans la rémunération perçue ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / que la cour d'appel n'a pas

22576

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.396

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de la demande de M. X... que la somme de 382 euros correspondait au paiement des indemnités journalières et des indemnités complémentaires pour la période du 16 au 25 septembre 2005 ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a expressément reconnu que les indemnités journalières avaient été servies à M. X... directement par la sécurité sociale à hauteur de 290,36 euros, de sorte que la discussion ne portait en définitive que sur le paiement des seules indemnités complémentaires ; qu' en condamnant la société LogIdis à payer au salarié des dommages-intérêts sans prendre en compte la part déjà servie par l'organisme social, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe de réparation intégrale et a violé l'article 1382 du code civil ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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22577

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.240

Cour de cassation

L'article 6 de la convention collective des organismes de formation prévoyant la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée intermittent "dont le seuil déclenchant une requalification est de 715 heures d'intervention en face à face pédagogique établies sur neuf mois d'activité glissant sur une période de douze mois", doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que ce dernier ne justifie pas du seuil nécessaire sur neuf mois d'activité glissant sur une période de douze mois

22578

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.026

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord du 5 mars 2002 en ses articles 3-2 et 4-1, annexé à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, ensemble les articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le SNEPS-CFTC et M. Nabil X... de leurs demandes tendant à voir annuler les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise organisées au sein de la société Cosmos sécurité les 28 novembre et 13 décembre 2005 et voir ordonner qu'il soit procédé à de nouvelles élections en déclarant M. X..., éligible, le jugement attaqué énonce qu'aux termes des articles L. 423-8 et L.

22579

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-41.408

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4-3 et L. 212-4-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts compensatoires des salaires non perçus durant les périodes d'inexécution du contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que chaque contrat précisait exactement l'heure et le jour du vol pour lequel la convention était conclue et chaque intervention nécessitait l'accord préalable de la salariée de telle sorte que celle-ci n'était à la disposition de son employeur que pour la mission d'accueil et le créneau horaire défini à la convention des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ne peut être considéré comme à temps partiel que si la preuve est rapportée de la durée exacte du

22580

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-40.888

Cour de cassation

il résulte qu'elle devait être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires au titre des années 1997 à 2000, l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, que le salarié qui a la charge de la preuve, n'établit pas avoir accompli les heures supplémentaires dont il demande le paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut pour rejeter une demande de paiement d'heures

22581

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.584

Cour de cassation

l'employeur avait mis à la disposition du salarié un véhicule uniquement pour assurer des interventions de service à l'époque où il accomplissait des astreintes à son domicile (violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le refus du salarié d'assumer le service de permanence dans les locaux de l'entreprise ne s'opposait pas à l'exécution du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, pendant laquelle il n'existait aucune impossibilité légale ou matérielle de maintenir le système de permanence au domicile du salarié qui était en place dans l'entreprise depuis de nombreuses années (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail) ; Mais attendu que la cour d'

22582

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.541

Cour de cassation

il résulte de ce texte, instituant une prime d'ancienneté au profit de tous les salariés titulaires d'une ancienneté d'au moins huit ans, que cette ancienneté s'entend notamment de celle effectivement acquise en qualité d'aide-soignant/soignante diplômé au sein d'autres établissements d'hospitalisation privés ou publics, antérieurement à leur recrutement ; Attendu que pour rejeter sa demande de prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la salariée ne fournissait aucune indication sur le lien existant entre la société Arcana et son employeur pour la période de 1981 à 1993 ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant une condition que la convention collective ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

22583

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.513

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 novembre 2005), que M. X... a été embauché par la société Lyreco France en qualité de VRP le 26 août 1987 ; que, le 28 juillet 1998, les parties ont signé un nouveau contrat prévoyant pour M. X...

Accord collectif / convention collectiveRejet
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22584

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.445

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-4 et L. 223-11 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée, pour la période ayant couru à compter du 1er juin 2003 jusqu'à novembre 2003, une somme à titre de congés payés, l'arrêt retient que les périodes d'arrêt de travail pour accident du travail donnent droit à des congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que sont considérées comme périodes de travail effectif les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un accident du travail le 10 septembre 2002, d'où il résultait que la période d'assimilation avait expiré le 10 septembre 2003, a violé les textes susvisés ;

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