Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1881

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée30 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
22561

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.552

Cour de cassation

il résulte des différents contrats souscrits par Mme X... que celle-ci était embauchée en qualité de "Présentateur", emploi pour lequel l'arrêt attaqué reconnaît qu'il est d'usage, en vertu de l'accord interbranche du 12 octobre 1998, du protocole d'accord sur les modalité d'application à Canal + dudit accord interbranche, de l'avenant intermittent du 3 mai 1999, et de la convention collective des intermittents techniques de l'audiovisuel du 12 avril 2000, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'en exigeant cependant que l'employeur démontre également l'existence d'un usage pour les fonctions accomplies par la salariée dans le cadre de cet emploi (celles d'analyser les informations de météo France pour les présenter aux téléspectateurs), la cour d'appel a violé les articles L.

22562

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-41.802

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de la réduction du temps de travail et de l'application de l'article 505 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ainsi que d'un rappel d'heures supplémentaires ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les deux moyens du pourvoi incident des sociétés : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 212-15-3, L. 212-5 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour

22563

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.749

Cour de cassation

par arrêté du 2 mars 2000, et de l'article L. 772-2 du code du travail, que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective et que l'employeur, en l'absence du règlement devant fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 75-882 du 22 septembre 1975 organisant la surveillance médicale des employés de maison à temps partiel, ne saurait être tenu d'organiser une visite tendant au constat de l'inaptitude ou de licencier l'employé de maison qui n'a pas pris l'initiative, en l'avisant au préalable, d'une telle visite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

22564

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.950

Cour de cassation

l'association Rayon de Soleil en qualité de directeur de foyer ; qu'il disposait d'un logement de fonction ; qu'en avril 2005, il a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale engagée sur la plainte d'une ancienne pensionnaire du foyer par un juge d'instruction qui lui a interdit d'exercer ses fonctions et de se rendre sur son lieu de travail ; qu'il a été licencié le 26 avril 1996 motif pris de ce qu'il ne pouvait plus exécuter son contrat de travail ; qu'il a été, par la suite, relaxé des fins de la poursuite ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° Z 05-45.950 formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de 6

22565

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-45.692

Cour de cassation

l'Association pour la Formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité de montieur-soudeur polyvalent, a cessé son activité le 31 décembre 2000 dans le cadre du dispositif ARPE ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaire relatifs, d'une part, à des heures supplémentaires par assimilation de ses temps de trajet à du temps de travail effectif et, d'autre part, à la modification de la structure de son salaire suite à l'application d'un nouvel accord collectif signé le 4 juillet 1996 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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22566

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.691

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu ensuite qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d'appel qui a retenu que le motif du contrat conclu le 28 février 1983 ne constituait pas un cas d'absence tel qu'envisagé par l'article L.

22567

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.670

Cour de cassation

la salariée qui avait pris fin le 6 octobre 1995 ne pouvait être pris en compte dans le calcul de sa présence au cabinet de la SCP Brugues-Sarric pour le calcul de son indemnité de licenciement à défaut de reprise d'ancienneté à l'occasion de son dernier engagement, a fait une exacte application du texte conventionnel susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre des rappels de salaires pour la période du 18 septembre au 1er décembre 2000 alors, selon le moyen, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application de l'article R.

22568

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.583

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que les juges du fond ont tenu compte, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail, des pièces produites par les deux parties pour statuer comme ils l'ont fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé sa demande de requalification de sa démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes accessoires en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié, dès le 2 novembre 2002, avait écrit à son employeur pour contester

22569

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.342

Cour de cassation

Vu les articles L. 140-1 et R. 322-7 II du code du travail ; Attendu que pour accorder aux salariés le rappel de salaires demandé, le jugement retient qu'ils remplissent les conditions d'attribution de ces primes, que les salariés à temps partiel doivent bénéficier des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve de modalités spécifiques définies par une convention ou un accord collectif, et que l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, qui ne prévoit d'attribution proportionnelle au temps de présence des allocations qu'en cas de départ en cours d'année étant plus favorable que l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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22570

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.926

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au sein de la société Savoye Logistics, un accord d'entreprise de réduction du temps de travail conclu le 30 octobre 2000 prévoyait, pour les salariés itinérants, la réduction du temps de travail à 35 heures et sa modulation sur l'année, avec maintien du salaire antérieur ; que M.

22571

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.911

Cour de cassation

M. X..., a conclu avec des organisations syndicales le 30 décembre 1998 un protocole de fin de conflit relatif à une indexation salariale ; que ce protocole énonçait en son article 2 : "L'indexation des salaires doit refléter le coût de la vie. Aussi le taux de l'indexation applicable à RFO Wallis et Futuna sera aligné sur le coefficient de majoration salariale fixé par le Territoire en fonction du coût de la vie. Au cas où, au 1er janvier 2001, le Territoire n'aurait pas fixé de coefficient, RFO adoptera à titre provisoire un indice de 2,05 qui s'effacera au bénéfice du nouvel indice territorial dès sa publication, que cet indice soit inférieur ou supérieur au coefficient de 2,05. Au préalable sera appliqué un coefficient d'indexation de 1,98 à compter du 1er octobre 1998" ;

Accord collectif / convention collectiveRejet
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22572

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.396

Cour de cassation

Vu les articles 4 de l'annexe II de la convention collective des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990 étendue et L. 212-4 , alinéas 1 et 2, du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui a exercé du 10 juin 2003 au 9 juin 2004 en qualité de désarêteur pour le compte de la société L. S Mer, aux droits de laquelle est venue la société Charly Guennec ultra frais, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de primes de panier ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement, après avoir énoncé que la convention collective prévoit le paiement d'une prime de panier notamment lorsque le salarié "accomplit une période de travail de cinq heures trente minutes ininterrompues", retient que

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