Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.317

Arrêt du 16 mai 2007Pourvoi n° 06-42.317

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2006), que M. X., employé par la société SAM Montereau, a été licencié le 17 septembre 2002 en raison de son inaptitude physique et de l'absence de possibilité de reclassement; qu'il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs de défaut de motifs et de base légale, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande; que selon l'article 463 du nouveau code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation; que dès lors le moyen est irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2006), que M. X..., employé par la société SAM Montereau, a été licencié le 17 septembre 2002 en raison de son inaptitude physique et de l'absence de possibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié sollicitait la confirmation du jugement entrepris notamment en ce qu'il avait condamné l'employeur à lui payer la somme de 34 992,36 euros à titre de " rappel de salaire", correspondant à la différence entre la somme versée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base des droits ETAM et celle due au titre de la même indemnité accordée aux cadres selon la convention collective de la métallurgie de Seine-et-Marne ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en déboutant le salarié de sa demande à ce titre, sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que le licenciement du salarié en raison de son inaptitude physique constatée par le médecin du travail ouvre droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, si elle est plus favorable que l'indemnité légale, dès lors que la convention collective applicable ne l'exclut pas, et même si le licenciement repose une cause réelle et sérieuse ; qu'à supposer que pour débouter l'exposant de sa demande tendant au paiement d'un "rappel de salaire" au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base des droits accordés aux cadres selon la convention collective de la métallurgie de Seine-et-Marne, la cour d'appel ait entendu se fonder sur le fait que l'employeur aurait prétendument rempli son obligation de reclassement et partant que le licenciement de l'exposant reposait sur une cause réelle et sérieuse, elle s'est prononcée par un motif totalement inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 29 et 30 de la convention collective de la métallurgie de Seine-et-Marne, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs de défaut de motifs et de base légale, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que dès lors le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724cacd58014677418660

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cacd58014677418660.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.