Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.892

Arrêt du 26 avril 2007Pourvoi n° 04-44.892

Non publiéFaute graveContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Z. le 3 septembre 2001 en qualité de pharmacienne assistante; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 1er décembre 2001, alors qu'elle était en arrêt maladie; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 mars 2002.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande en rappel de salaire concernant les indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire concernant les indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait une position de cadre et totalisait moins d'un an de présence dans l'entreprise à la date de début de ses arrêts de travail, retient qu'il convient d'appliquer le délai de carence de trente jours prévu par le régime complémentaire obligatoire institué par la convention collective, en l'absence d'affiliation de la salariée au régime supplémentaire facultatif de cette convention.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par Mme Y... Z... le 3 septembre 2001 en qualité de pharmacienne assistante; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 1er décembre 2001, alors qu'elle était en arrêt maladie ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 mars 2002 ;

Sur le premier et le troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil et le paragraphe IV de l'annexe IV, relatif au régime de prévoyance des cadres, de la Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire concernant les indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait une position de cadre et totalisait moins d'un an de présence dans l'entreprise à la date de début de ses arrêts de travail, retient qu'il convient d'appliquer le délai de carence de trente jours prévu par le régime complémentaire obligatoire institué par la convention collective, en l'absence d'affiliation de la salariée au régime supplémentaire facultatif de cette convention ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les dispositions conventionnelles qu'elle appliquait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande en rappel de salaire concernant les indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme Y... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372519cd5801467741af30

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372519cd5801467741af30.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.