Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.625

Arrêt du 26 avril 2007Pourvoi n° 06-41.625

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées cause de maladie depuis le 4 septembre 1999
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 13 juin 1979 par la société GMA (la société) exerçant sous l'enseigne Cora en qualité de vendeuse ; qu'en dernier lieu elle occupait le poste de chef de rayon culture et loisirs ; qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 30 août 1999 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie du 4 septembre 1999 au 16 octobre 1999 puis à compter du 25 octobre 1999 ; qu'elle a été licenciée le 25 juillet 2000, aux motifs de son absence pour cause de maladie "depuis le 25 novembre 1999" et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2006) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était nul et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer une somme pour licenciement nul alors, selon le moyen :

1 / la société GMA faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme X... ayant été absente pour cause de maladie depuis le 4 septembre 1999, la garantie d'emploi de neuf mois prévue par la convention collective avait expiré au jour de son licenciement prononcé le 25 juillet 2000 (conclusions d'appel de l'exposante p 4, paragraphes 6 à 8, p 6) ; qu'en affirmant dès lors qu'il n'était pas contesté par les parties que "la salariée bénéficiait d'un délai de protection de neuf mois, soit jusqu'au 25 août 2000", lorsque la société contestait formellement que la garantie d'emploi ait encore été en cours à la date du licenciement de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

2 / à défaut de dispositions conventionnelles particulières, le non-respect par l'employeur de la garantie d'emploi prévue par la convention collective au bénéfice d'un salarié absent pour cause de maladie prive son licenciement de cause réelle et sérieuse, sans pour autant l'affecter de nullité ; qu'en affirmant que le licenciement de Mme X..., prononcé avant l'expiration du délai de protection en raison de son absence prolongée pour cause de maladie imposant son remplacement définitif pour assurer la stabilité du poste de travail et la bonne marche du service, devait être déclaré nul, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé que le motif invoqué n'était pas établi, ni que la salariée avait en réalité été licenciée en raison de son état de santé, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-45 du code du travail et 20 de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;

Mais attendu d'abord que la société ne contestait pas dans ses conclusions d'appel que la salariée bénéficiait d'un délai de protection de neuf mois que la cour d'appel a fait courir de la date retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement ;

Et attendu ensuite que la cour d'appel s'est bornée à indemniser le préjudice subi à hauteur des dommages-et-intérêts réclamés par la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen inopérant dans sa deuxième branche n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372513cd5801467741ac93

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