Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1888

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 055
Dernière décision affichée26 avril 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 055 décisions
22645

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-41.527

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-8 du code du travail et 8-11 et suivants de la convention colective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant plus de dix salariés) ; Attendu que, pour dire que la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas de 1 395,79 euros, mais de 1 587,92 euros représentant la moyenne des salaires brut des trois derniers mois, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que les primes intitulées "repas Midi-Pyrénées, transport Midi-Pyrénées zone 2 et trajet Midi-Pyrénées zone 2", versées tous les jours travaillés, présentent un caractère de régularité et de permanence justifiant de les considérer comme un complément de salaire et non plus comme des remboursements de frais réellement engagés ;

22646

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.120

Cour de cassation

par arrêté du 17 février 1999, dont le préambule énonce que "le revenu des salariés ne doit pas se trouver entamé par une réduction de leur salaire", et qui prévoit en son chapitre V que "lors du passage aux 35 heures, les entreprises créeront les conditions pour que la réduction de la durée du travail se réalise sans que le revenu salarial soit diminué" ; qu'estimant que le salaire antérieur à l'application de la nouvelle durée légale de travail ne rémunérait plus que 35 heures de travail effectif par semaine, M. X... et deux autres salariés de la société Lapparra, entreprise de moins de 20 salariés, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la rémunération en sus, et au taux applicable aux heures supplémentaires, du travail accompli chaque semaine au-delà de la 35e heure depuis le 1er janvier 2002 ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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22647

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.021

Cour de cassation

Vu les articles 223-2 et 223-3 de la convention collective des pompes funèbres ; Attendu que pour fixer à la somme de 16 314,40 euros, le montant de l'indemnité de non concurrence allouée au salarié, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 223-3 de la convention collective des pompes funèbres, le montant de cette indemnité est égal pour le personnel confirmé, à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévu pour un agent de même catégorie ayant 20 ans d'ancienneté ; que pour le personnel cadre, l'indemnité est fixée à 10 % de mois par année de présence pour la période de 2 à 4 ans, majoré de 25 % pour la période de 4 à 12 ans et de 40 % au delà, sans pouvoir excéder douze mois de salaire ; que le calcul de l'indemnité de non concurrence devait donc s'effectuer selon la formule suivante;

22648

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-43.399

Cour de cassation

M. X... ; que, licencié le 7 février 2002 par la société BCR, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires dirigées contre la société SGPI ; Attendu que la société SGPI fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 1134 du code civil, de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, de la violation de l'accord du 18 octobre 1995 et de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ainsi que de la directive 77/187/CEE du 14 février 1977 ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première, sixième, septième, huitième et

22649

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-41.860

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 7-2 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 ; Attendu que le jugement attaqué a accordé à M. X... une certaine somme à titre de rappel de salaires, sur le fondement de l'article 7-2 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, qui prévoit que la rémunération est réglée en 13,55 mensualités, et de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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22650

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 04-45.981

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-4, 132-26, et L. 212-5-1 du code du travail ensemble l'article 5 de l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit à repos compensateur, les arrêts retiennent qu'aux termes de l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 (article 5) : "tout personnel de conduite grands routiers ou longue distance doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service. Les repos récupérateurs accordés conformément aux dispositions de l'article 5-2 ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués dans l'entreprise. L'attribution des jours de repos récupérateur ne fait pas

22651

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.508

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, que pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés ; que, pour permettre au salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L.

22652

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.404

Cour de cassation

l'employeur ou au liquidateur de prévoir dans le plan de sauvegarde de l'emploi et de proposer aux salariés concernés par un projet de licenciement pour motif économique, le bénéfice d'une convention de conversion, et ce malgré la disparition du dispositif conventionnel de financement de ces conventions ; qu'en décidant que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Trouvay et Cauvin ne pouvait être considéré comme illicite malgré l'absence de convention de conversion, et que les salariés, licenciés à compter du 28 novembre 2002, ne pouvaient prétendre à des dommages-intérêts, au motif inopérant que le dispositif de financement des conventions de conversion n'a pas été reconduit au-delà du 30 juin 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;

22653

Cour d'appel de Douai, 13 avril 2007, 06/01275

Cour d'appel

et prétentions respectives des parties : A compter du 7 décembre 1984, Mme Odile X... a été engagée par M. Daniel Z..., exploitant une entreprise individuelle de vente au détail de boissons, en qualité de vendeuse. Le 16 juin 2005, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ARRAS à l'effet d'obtenir paiement d'un arriéré de salaire et de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par jugement du 16 mai 2006, le Conseil de Prud'hommes a débouté Mme Odile X... de l'ensemble de ses demandes. Le 31 mai 2006, Mme Odile X... a interjeté appel de la décision. Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme Odile X... en date du 31 juillet 2006 et de celles M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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22655

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.439

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse en se bornant à relever que les rapports de visite n'étaient pas toujours exploitables et que des documents demandés par l'employeur au début de l'année 2002 n'avaient pas été établis, sans violer l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas contesté les objectifs qui lui avaient été fixés et que le bilan fait le 22 avril 2002 démontrait qu'il était très en deçà des résultats qui lui étaient demandés, que les rapports de visite qu'il avait envoyés n'étaient pas toujours exploitables et les documents de travail demandés par ses supérieurs au début de l'année 2002 non établis, la cour d'appel, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

22656

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.369

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée, et de diverses autres demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la commune de Balaruc-les-Bains à payer une indemnité de requalification à la salariée alors, selon le moyen que : 1 / peu important sa nature, un emploi a un caractère saisonnier dès lors qu'il concerne des tâches connaissant des variations effectives en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'en affirmant que le thermalisme ne présentait pas en lui-même, par nature, les caractéristiques d'une activité saisonnière

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